CETATEXT000007524544 J4XLX1997X12X0000000371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524544.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00371, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00371 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1997, présentée pour l'Association "Aéro-Club d'Evreux-Fauville", dont le siège social est situé route nationale 13, BP 3515, Evreux
(27), représentée par son président, par la S.C.P. DURANTON, LECUYER, MITTON, SPAGNOL, avocats ; L'Association "Aéro-Club d'Evreux-Fauville" demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9757 en date du 25 février 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Rouen, statuant en référé, lui a ordonné, à la demande du ministre de la défense, de libérer de toute occupation de son chef la parcelle AE 98 qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Fauville (Eure) ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rouen par le ministre de la défense ; 3 ) d'ordonner à titre provisoire, la suspension de l'ordonnance attaquée en application de l'article R.135 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; n 54-03-01-04-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ... peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant, en premier lieu, que la décision en date du 20 août 1945 du ministre de l'air décidant que l'aérodrome d'Evreux-Fauville est notamment mis à la disposition du Service des sports aériens n'a pas pour objet et n'a pu avoir pour effet de conférer à l'Association "Aéro-Club d'Evreux-Fauville" un titre d'occupation dudit aérodrome qui fait partie du domaine public de l'Etat ; que, par ailleurs, l'autorisation d'occupation temporaire dont bénéficiait en dernier lieu cette association, a expiré le 30 septembre 1995 ; qu'ainsi, cette association était, à partir du 1er octobre 1995, occupant sans titre dudit aérodrome ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en raison de la nécessité d'assurer la sécurité des vols de l'armée de l'air qui dispose à titre principal de l'aérodrome, la mesure d'expulsion sollicitée présentait un caractère d'urgence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association "Aéro-Club d'Evreux-Fauville" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rouen lui a ordonné, à la demande du ministre de la défense, de libérer de toute occupation de son chef, le terrain qu'elle occupe sur l'aérodrome d'Evreux-Fauville ;Article 1er : La requête de l'Association "Aéro-Club d'Evreux-Fauville" est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association "Aéro-Club d'Evreux-Fauville" et au ministre de la défense. 24-01-03-02 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - PROTECTION CONTRE LES OCCUPATIONS IRREGULIERES 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130