CETATEXT000007524547 J4XLX1997X12X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524547.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT00404, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00404 3E CHAMBRE C Melle STEFANSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 13 février 1996, présenté au nom de l'Etat par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3450 du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité française ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de Melle STEFANSKI, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française alors en vigueur : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X... vivait en France, où il était entré en 1980 et occupait un emploi salarié, avec son épouse et l'enfant né de leur union en 1991 ; que si M. X... était également père de trois enfants mineurs nés de liaisons antérieures à son mariage, restés à l'étranger avec leurs mères et dont il assumait en partie l'entretien en en faisant état dans ses déclarations d'impôts, cette circonstance ne suffisait pas à établir qu'il n'avait pas transporté en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux au sens de l'article 61 précité ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. X... ;Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X.... 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code de la nationalité française 61
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.