CETATEXT000007524549 J4XLX1997X12X0000000411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524549.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 décembre 1997, 96NT00411, inédit au recueil Lebon 1997-12-19 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00411 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 14 février 1995, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ; Le ministre demande que la Cour : 1 ) annule le jugement n 94-1622 du 12 décembre 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Dina X... ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la première décision ; 2 ) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif, par Mme X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la nationalité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité, applicable à la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; Considérant que si Mme X... vit en France depuis 1985 avec ses deux enfants dont l'aînée a acquis la nationalité française en 1992, son mari occupait à Abu Dhabi, à la date de la décision attaquée, un emploi salarié pour le compte d'un gouvernement étranger ; que si elle a exercé une activité salariée du 1er janvier 1990 au 30 septembre 1992, le revenu de remplacement dont elle bénéficiait en juillet 1993 ne lui permettait pas de faire face seule aux dépenses exposées pour son entretien et celui de ses enfants ; qu'ainsi, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a estimé que Mme X... avait transféré en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... ; Considérant que la circonstance que l'emploi occupé à l'étranger par le mari de Mme X... aurait eu un caractère temporaire est sans incidence sur l'appré-ciation du respect de la condition de résidence à la date de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 19 juillet 1993 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme X... ainsi que la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des frais non compris dans les dépens : Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le remboursement des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 décembre 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif et les conclusions de sa requête tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.