CETATEXT000007524551 J4XLX1997X12X0000000422 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524551.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 30 décembre 1997, 97NT00422, inédit au recueil Lebon 1997-12-30 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00422 3E CHAMBRE C Mme LISSOWSKI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1997, présentée pour l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon, dont le siège est ..., par la société civile professionnelle d'avocats au barreau de Rennes LARHER-BOQUET et par Me Jean Y..., avocat au barreau de Paris ; La requérante demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 95-2516 du Tribunal administratif de Rennes, en date du 3 janvier 1997, en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 11 360,23 F, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, laquelle représente l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres dont l'association requérante a fait l'avance pour le 4ème trimestre de 1992, ainsi que les années 1993 et 1994, au profit des maîtres de l'école Sainte-Marie d'Arradon ; 2 ) de faire droit à sa demande ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu la Constitution ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ; Vu la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le décret n 96-627 du 16 juillet 1996 portant application de l'article 107 de la loi de finances pour 1996 (n 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 1997 : - le rapport de Mme LISSOWSKI, conseiller, - les observations de Me X..., avocat au barreau de Rennes, représentant l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon a demandé au Tribunal administratif de Rennes la condamnation de l'Etat à lui verser une somme représentant l'intégralité de la part patronale de cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947, dont cette association avait fait l'avance pour le 4ème trimestre de 1992, ainsi que les années 1993 et 1994, au profit des maîtres de l'école Sainte-Marie d'Arradon ayant le statut de cadre ; qu'à l'appui de ses prétentions, le demandeur a fait valoir, d'une part, qu'en vertu de l'article 15 de la loi susvisée du 31 décembre 1959, l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, devait supporter les charges sociales légalement obligatoires afférentes à ces rémunérations, dans la mesure où le taux des cotisations n'excède pas ce qui est nécessaire pour assurer l'égalisation, prévue audit article 15, de la situation de ces maîtres et de celle des maîtres titulaires de l'enseignement public et, d'autre part, qu'en l'absence de décret en Conseil d'Etat limitant le remboursement des cotisations à la proportion nécessaire pour atteindre l'égalisation des situations, il devait obtenir le remboursement par l'Etat de l'intégralité de la somme dont il avait fait l'avance, alors même que les avantages qui sont la contrepartie de la cotisation au taux unique de 1,5 % fixé à l'article 7 de la convention collective, excéderaient ce qui est nécessaire pour réaliser cette égalisation ; que, par le jugement attaqué, en date du 3 janvier 1997, le Tribunal administratif, se fondant sur les dispositions de l'article 107 de la loi susvisée du 30 décembre 1995, n'a que partiellement fait droit à la demande de l'association requérante ; Considérant qu'aux termes dudit article 107 : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les obligations de l'Etat tenant, pour la période antérieure au 1er novembre 1995, au remboursement aux organismes de gestion des établissements d'enseignement privés sous contrat de la cotisation sociale afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres, institué par la convention collective du 14 mars 1947 et étendu par la loi n 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés, sont égales à la part de cotisation nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévue par l'article 15 de la loi n 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par la loi n 77-1285 du 25 novembre 1977 ; cette part est fixée par décret en Conseil d'Etat" ; que l'article 1er du décret du 16 juillet 1996 susvisé dispose : "Pour l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 ... la part de cotisation afférente au régime de retraite et de prévoyance des cadres nécessaire pour assurer l'égalisation des situations prévues à l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ... est fixée à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale au titre des périodes concernées" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat est désormais tenu de rembourser à l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon, non pas l'intégralité des sommes dont il a fait l'avance antérieurement au 1er novembre 1995, au titre des cotisations au régime de retraite et de prévoyance des cadres, mais seulement une part de cotisation calculée selon les prescriptions dudit décret du 16 juillet 1996 ; Considérant, il est vrai, que le requérant conclut à ce que soit écartée l'application de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 dès lors que ses dispositions seraient incompatibles avec les stipulations des articles 6-1 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention ; Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de ladite convention : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ; que l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention stipule : "Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes" ; qu'enfin, aux termes de l'article 14 de la convention : "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; Considérant, en premier lieu, que, si la contestation soulevée par l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon, qui est relative à ses relations financières avec l'Etat en ce qui concerne la prise en charge de cotisations patronales de sécurité sociale, porte sur des droits et obligations de caractère civil, au sens des stipulations précitées de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions susreproduites de l'article 107 de la loi du 30 décembre 1995 ont pour objet, non de réduire rétroactivement les obligations financières de l'Etat à l'égard des organismes de gestion des établissements d'enseignement privés, mais d'en réaffirmer l'étendue telle qu'elle a été définie par les prescriptions de l'article 15 ajouté à la loi du 31 décembre 1959 par la loi du 25 novembre 1977 et de permettre ainsi un règlement des dettes de l'Etat à l'égard des organismes de gestion conforme à ces prescriptions ; que, dès lors, les dispositions dudit article 107 ne peuvent être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que la fraction des cotisations qui excède ce qui est nécessaire pour parvenir à l'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et les maîtres titulaires de l'enseignement public, au remboursement de laquelle l'organisme de gestion d'un établissement d'enseignement privé qui l'a acquittée ne détient pas un droit, ne constitue pas un bien dont l'article 107 précité de la loi du 30 décembre 1995 aurait eu pour effet de déposséder cette personne morale ; qu'ainsi, ces dispositions législatives ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit de toute personne physique ou morale au respect de ses biens, garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne ; Considérant, enfin, qu'il résulte des termes mêmes de l'article 14 de la convention que le principe de non-discrimination énoncé par cet article ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels à celle-ci ; que, dès lors, il incombe à la partie qui se prévaut de la violation de ce principe, d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination alléguée ; que l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon n'a expressément fait état que d'une discrimination dans l'exercice du droit au respect de ses biens ; que, par suite, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la méconnaissance des stipulations de l'article 14 ne saurait être utilement invoquée en l'espèce ; Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif, après avoir condamné l'Etat à lui verser la part de cotisation fixée, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 16 juillet 1996, à 0,062 % de la rémunération brute inférieure au plafond de sécurité sociale, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon la somme de 500 F que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Organisme de gestion de l'école catholique (OGEC) Sainte-Marie d'Arradon et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie. 01-04-01-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES ET DROIT DERIVE - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (VOIR DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS) 01-11 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDATION LEGISLATIVE 30-02-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - PERSONNEL 54-07-01-085 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1987) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 6, art. 14 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1er protocole additionnel 1952-03-20 art. 1er Décret 96-627 1996-07-16 art. 1 Loi 59-1557 1959-12-31 art. 15, art. 14 Loi 77-1285 1977-11-25 Loi 95-1346 1995-12-30 art. 107
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.