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94NT00716

CETATEXT000007524553 J4XLX1998X02X0000000716 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524553.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 94NT00716, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00716 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme HELMHOLTZ M. AUBERT Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 11 juillet 1994, présenté par le ministre du budget qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 911143 du 22 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a accordé à la SARL "La Photogravure de Caen" la décharge des compléments de TVA qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 1986 au 30 avril 1989 par avis de mise en recouvrement du 16 novembre 1990 ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de la SARL "La Photogravure de Caen" ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - les observations de Me DERU, avocat de la société La Photogravure de Caen, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 256 dans sa rédaction applicable à la période en litige et de l'article 269 du code général des impôts que le fait générateur de la TVA est constitué, pour les livraisons et les achats, par la délivrance des biens, et pour les prestations de services, par l'exécution des services ; Considérant que, pour accorder décharge à la SARL La Photogravure de Caen des droits supplémentaires de TVA auxquels elle a été assujettie, le Tribunal administratif s'est fondé sur ce que la société en fournissant ou en étant susceptible de fournir à ses clients par voie de communication directe les données informatiques afférentes aux travaux de photogravure demandés, sans utilisation d'un support matériel, mettait à la disposition de ses clients le résultat d'une activité consistant en la réalisation d'un bien incorporel susceptible d'être transmis par voie immatérielle, constituant une prestation de service ; Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que l'activité de la société consiste à partir du document d'exécution réalisé au stade de la photocomposition, à élaborer des films ou typons par couleur de base qui permettront à l'imprimeur d'obtenir une image à des fins de reproduction ; qu'il n'est pas contesté qu'au cours de la période vérifiée, cette fabrication, même s'il y a une part de conception et de création spécifique aux besoins des clients, a été transmise pour une partie des travaux par voie de clichés-typons ; que cette fabrication ne correspond pas à la réalisation de biens incorporels mais à la production de biens physiques intermédiaires nécessaires aux imprimeurs ; qu'ainsi, la fourniture de ces films constitue la vente d'un bien incorporel ; que la société en se bornant à invoquer la possibilité de transmission directe des données informatiques n'établit pas qu'au cours de la période litigieuse, l'intégralité des travaux ont été réalisés sous cette forme ; qu'elle ne justifie pas davantage de la part des travaux réalisés par la fourniture de prestations de colorimétrie et de montages complexes réalisés par informatique ; qu'il suit de là, que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif s'est fondé sur la nature de prestations de services des fournitures pour accorder la décharge des impositions litigieuses ; Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la SARL La Photogravure de Caen en première instance et en appel ; Considérant tout d'abord, que la société ne peut se prévaloir, en tout état de cause, de manière pertinente sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 10 janvier 1977 relative à la presse, qui ne porte que sur le principe de l'assujettissement des travaux de photocomposition et d'impression à la TVA, le taux applicable ou la méthode de facturation utilisable et non sur la date d'exigibilité de cette taxe ; qu'elle ne peut davantage, utilement invoquer sur le même fondement une réponse ministérielle à M. X... du 22 avril 1996 postérieure à la date de mise en recouvrement des impositions primitives ; Considérant, par ailleurs, que la société requérante demande à titre subsidiaire que le rappel de TVA soit limité à la somme de 104 764 F en droits représentant la différence entre le montant de taxe exigible lors de la livraison et celui déclaré par elle lors de l'encaissement au titre de la période vérifiée en 1989 soit du 1er janvier au 30 avril de ladite année selon la même méthode de calcul que celle utilisée par l'administration elle-même dans une vérification ultérieure ; que, toutefois, il est constant que les droits rappelés concernent l'ensemble de la période vérifiée du 7 juin 1986 au 30 avril 1989 ; que le ministre expose de manière précise la méthode de calcul du redressement employée ; que la société qui n'a pas critiqué le montant de la taxe due au titre de l'ensemble de la période litigieuse ne saurait soutenir que la taxe rappelée ne peut s'élever qu'à la somme de 104 764 F ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la SARL La Photogravure de Caen ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL La Photogravure de Caen la somme réclamée par celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 22 mars 1994 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la SARL La Photogravure de Caen devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 3 : Les droits de TVA dont la décharge a été accordée à la SARL La Photogravure de Caen par le Tribunal administratif de Caen au titre de la période du 7 juin 1986 au 30 avril 1989, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la SARL La Photogravure de Caen.Article 4 : Les conclusions de la SARL La Photogravure de Caen tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à la SARL La Photogravure de Caen. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR CGI 269 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Instruction 1977-01-10

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