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94NT01278

CETATEXT000007524569 J4XLX1995X05X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524569.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 mai 1995, 94NT01278, mentionné aux tables du recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01278 Annulation partielle 2E CHAMBRE Référé B Mme Lefoulon Mme Devillers M. Cadenat Vu la requête n 94NT01278, enregistrée au greffe de la cour le 29 décembre 1994, présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Maître X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 94-1478 en date du 12 décembre 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en ce que cette décision subordonne le paiement de la provision d'un montant de 32 000 F que l'Etat est condamné à leur verser à la constitution d'une garantie d'égale valeur ; 2 ) de les décharger de l'obligation de constituer cette garantie et de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à leur verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés en première instance et en appel ; Vu les autres pièces du dossier, notamment celles desquelles il résulte que, régulièrement mis en cause, l'Etat n'a pas présenté de mémoire en défense ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. et Mme Y... demandent à la cour d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 12 décembre 1994 en ce qu'elle subordonne le versement de la provision de 32 000 F que l'Etat est condamné à leur payer à la constitution d'une garantie d'égale valeur ; Sur le bien-fondé de la décision contestée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Considérant que dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la relative modicité des sommes en jeu et à l'absence au dossier de tout élément de nature à faire douter de la solvabilité des requérants, il n'y avait pas lieu de subordonner le versement de la provision par l'Etat à la constitution d'une garantie ; que, par suite, les requérants sont fondés à demander à être déchargés de cette obligation ; que l'article 2 de l'ordonnance doit, dès lors, être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant, d'une part, que devant le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, M. et Mme Y... ont présenté des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser 5 000 F sur le fondement des dispositions précitées ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a limité à 1 000 F la somme mise à ce titre à la charge de l'Etat ; que les intéressés, qui demandent à la cour de fixer à 10 000 F la condamnation de l'Etat à raison des frais exposés tant en appel qu'en première instance, doivent être regardés comme contestant la décision du premier juge sur ce point ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de porter à 4 000 F la condamnation de l'Etat et de réformer en ce sens l'article 3 de l'ordonnance attaquée ; Considérant, d'autre part, que l'Etat, qui n'avait pas demandé la constitution d'une garantie, ne peut être regardé en appel comme partie perdante envers M. et Mme Y... ; que dès lors les conclusions de ces derniers tendant à ce que la cour condamne l'Etat à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés en appel doivent être rejetées ;Article 1er - L'article 2 de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 12 décembre 1994 est annulée.Article 2 - La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme Y... au titre des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est portée à quatre mille francs (4 000 F).Article 3 - L'article 3 de l'ordonnance mentionnée à l'article 1 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme Y... tendant à la réformation de l'article 3 du jugement et au bénéfice en appel des dispositions de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Y... et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. 54-03-015-03,RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE -Pouvoir de subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie - Garantie injustifiée en l'espèce

(1). 54-03-015-03 Si le juge des référés a le pouvoir de subordonner d'office le versement de la provision à la constitution d'une garantie, il n'est pas fondé à prendre une telle décision dès lors que la provision allouée est d'un montant relativement modique et qu'il ne dispose d'aucun élément lui permettant de douter de la solvabilité des bénéficiaires de la provision. 1. Cf. sol. contr., CAA de Paris, 1990-01-30, R.A.T.P. et Syndicat des transports parisiens c/ Syndicat des copropriétaires du 168 rue du Temple à Paris, T. p. 922<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1

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