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92NT00689

CETATEXT000007524571 J4XLX1995X05X00000B0689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524571.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 mai 1995, 92NT00689, inédit au recueil Lebon 1995-05-03 Cour administrative d'appel de Nantes 92NT00689 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu, sous le n 92NT00689, la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 septembre 1992, présentée pour M. Jean Y..., demeurant à "Le Grand Malleray", 18400, Primelles, par Maître Lucien et Yves X..., avocat ; M. Jean Y... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 89288 et 89289 en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 260 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice résultant pour lui des fautes commises dans les opérations de remembrement de la commune de Primelles ; 2 ) de porter cette indemnité à 5 000 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de M. Jean Y..., - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Jean Y... demande à la cour de réformer le jugement en date du 4 décembre 1990 du tribunal administratif d'Orléans en ce qu'il a condamné l'Etat à lui verser une indemnité d'un montant de 260 000 F, qu'il estime insuffisante, en réparation des préjudices qu'il a subi du fait des fautes commises par l'administration dans les opérations de remembrement de la commune de Primelles ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que si, en vertu de l'article R 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le délai d'appel est en principe de 2 mois et court à compter de la notification du jugement aux parties, ce délai est interrompu par une demande d'aide judiciaire si celle-ci est elle-même formée dans le délai d'appel ; qu'un nouveau délai de 2 mois court en pareil cas à compter de la notification à l'intéressé de la décision concernant sa demande ; que la délai d'appel est un délai franc ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour faire appel du jugement attaqué, M. Jean Y... a présenté, le 21 février 1991 une demande d'aide judiciaire ; que la décision accordant cette aide lui a été notifiée le 8 juillet 1992 ; que sa requête enregistrée le 9 septembre 1992 au greffe de la cour est ainsi recevable au regard du délai imparti par l'article R 229 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté, invoquée par le ministre de l'agriculture et de la pêche, doit être écartée ; Sur les conclusions de M. Jean Y... : Considérant, en premier lieu, que la tribunal administratif a jugé que le seul préjudice direct résultant pour M. Jean Y... de la faute de l'administration consistait en la dépossession entre le 29 avril 1980 et le 6 juillet 1987 des parcelles A 167 et A 168 de ses terres ; que l'intéressé, qui n'établit pas plus en appel qu'en première instance qu'il aurait perdu une chance sérieuse de vendre ses terres pendant cette période, ne saurait prétendre en tout état de cause à une indemnité à raison de la perte du capital correspondant au produit de leur vente ; que le préjudice qu'il allègue au titre de la période antérieure au 29 avril 1980 ayant pour seule origine sa renonciation à aliéner son bien en 1978 est ainsi dénué de tout lien avec la faute de l'administration et n'ouvre donc pas droit à réparation ; que s'il produit devant la cour le rapport établi à sa demande par un expert-comptable, il ne ressort pas de ce document, ni d'aucune autre pièce du dossier, que ses difficultés financières, fiscales et sociales trouveraient leur origine directe et certaine dans la faute de l'administration ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à en demander réparation ; Considérant, en second lieu, que du fait de la faute de l'administration, M. Jean Y... a toutefois subi un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en le fixant à 20 000 F ; que, par suite, la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué doit être portée à 280 000 F ; Considérant qu'il résulte ainsi de ce qui précède que M. Jean Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a limité à 260 000 F le montant de l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui verser ;Article 1er - La somme de deux cent soixante mille francs (260 000 F) que l'Etat a été condamné par le jugement du 4 décembre 1990 du tribunal administratif d'Orléans à verser à M. Jean Y... est portée à deux cent quatre vingt mille francs (280 000 F).Article 2 - Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. Jean Y... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229

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