← France

93NT00754

CETATEXT000007524573 J4XLX1995X05X00000B0754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524573.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 18 mai 1995, 93NT00754, inédit au recueil Lebon 1995-05-18 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00754 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaïa Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 1993 sous le n 93NT00754, présentée par la S.A. AUDUREAU, dont le siège est ... ; La société AUDUREAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement, en date du 18 mai 1993, par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction à laquelle elle a été assujettie au titre de 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 235 bis du code général des impôts : "1. Les employeurs qui, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des salaires, n'ont pas procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat aux investissements prévus à l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation sont, dans la mesure où ils n'ont pas procédé à ces investissements, assujettis à une cotisation de 2 % calculée sur le montant des salaires payés par eux au cours de l'année écoulée ..." ; que les indemnités ou fractions d'indemnités versées aux salariés, destinées à réparer un préjudice ne correspondant pas à une perte de salaires ne doivent pas être prises en compte dans l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction ; Considérant que la société AUDUREAU a versé en 1987 une indemnité de 650 000 F à son directeur général à l'occasion de son licenciement ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration a assujetti une somme de 430 840 F à la cotisation de 2 % prévue par les dispositions précitées de l'article 235 bis du code général des impôts, en l'absence d'investissements dans le logement, en admettant que le surplus représentait l'indemnité versée en application de la convention collective des imprimeries de labeur et pouvait ne pas être inclus dans l'assiette de la cotisation ; que la société AUDUREAU conclut à la décharge de l'imposition en soutenant d'une part que l'administration a fait une application erronée de sa propre doctrine selon laquelle les indemnités versées en application d'une convention collective ne sont pas imposables dès lors qu'en l'espèce l'indemnité versée à ce titre s'élevait à 548 000 F eu égard à l'ancienneté de l'intéressé dans les sociétés du même groupe, et, d'autre part, que le surplus, soit 102 000 F, représente des dommages-intérêts et non un complément de rémunération ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les indemnités dont s'agit correspondent pour partie aux indemnités de licenciement prévus par la convention collective dont relevait l'entreprise est sans influence, par elle-même, sur leur caractère imposable ou non au regard de la loi fiscale ; qu'il résulte de l'instruction que si l'indemnité imposée dont s'agit a eu partiellement pour objet de compenser la perte par l'intéressé de son salaire de directeur général, elle doit être regardée comme ayant été également destinée à réparer les préjudices à lui causés par l'interruption de sa carrière après dix années passées dans ces fonctions dans l'entreprise et vingt autres années au service d'autres sociétés du même groupe, par les difficultés de trouver un nouvel emploi équivalent à 47 ans et par les troubles prévisibles dans ses conditions d'existence liés à ces circonstances ; qu'il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des circonstances de l'affaire en fixant à la moitié de la somme versée, soit 325 000 F, la part de l'indemnité dont l'objet n'était pas de réparer une perte de revenu et qui n'a pas, dès lors, à être comprise dans l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction ; Considérant, toutefois, en second lieu, que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction administrative du 17 février 1988 selon laquelle : " ... il a été admis, à titre de règle pratique, que l'indemnité est exonérée dans la limite de l'indemnité légale ou de l'indemnité de licenciement prévue à la convention collective de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel" ; qu'elle soutient que c'est à tort que l'administration a, pour l'application de cette instruction, limité le montant de l'indemnité non imposable au titre de la convention collective en cause, à raison de la seule ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise, alors que l'ancienneté dans les sociétés du même groupe lui donnerait droit à une indemnité supérieure ; Considérant qu'aux termes de l'article 509 de la convention collective nationale des imprimeries de labeur et industrie graphique dont dépend la société requérante : "Lorsqu'un salarié aura exercé, dans l'entreprise, pendant au moins deux ans une fonction de cadre, d'agent de maîtrise ou d'assimilé, il bénéficiera, sauf faute grave ou lourde, reconnue ou jugée, d'une indemnité de licenciement ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que les fonctions susceptibles de donner lieu à l'octroi de l'indemnité de licenciement dont s'agit sont celles exercées dans l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que le juge judiciaire aurait une interprétation différente est inopérant ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la doctrine doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société AUDUREAU est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté en totalité sa demande ;Article 1er - La base de la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction assignée à la société AUDUREAU au titre de 1987 est réduite de cent cinq mille huit cent quarante francs (105 840 F).Article 2 - La société AUDUREAU est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.Article 3 - Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 18 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 4 - Le surplus des conclusions de la requête de la société AUDUREAU est rejeté.Article 5 - Le présent arrêt sera notifié à la société AUDUREAU et au ministre du budget. 19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS 19-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES - PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A L'EFFORT DE CONSTRUCTION CGI 235 bis CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 5F-16-88 1988-02-17

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.