CETATEXT000007524576 J4XLX1995X05X00000B1035 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524576.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 17 mai 1995, 94NT01035, inédit au recueil Lebon 1995-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01035 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Chamard Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1994, présentée pour M. Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Yves Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 1994 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes lui a enjoint, sous peine d'astreinte, d'enlever à ses frais le ponton et la passerelle installés par lui à l'extrémité du grand môle du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'a en outre condamné à payer 3 000 F à la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de la Vendée en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la CCI devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes et de la condamner à lui payer 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 avril 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - les observations de Me Lebrun, avocat de M. Y..., de Me Roubert, avocat de la chambre de commerce et d'industrie de Vendée, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que M. Y..., armateur de deux navires de transport de passagers, demande à la cour d'une part d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 1994 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes en ce qu'elle lui a prescrit d'enlever du domaine public du port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie le ponton et la passerelle installés par ses soins à l'extrémité du grand môle, sous peine d'astreinte et d'exécution d'office de l'enlèvement à ses frais par la Chambre de Commerce et d'Industrie (CCI) de la Vendée, concessionnaire du port, d'autre part, de décider qu'il sera sursis à son exécution jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur le fond du litige ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant que M. Y... reconnaît avoir eu communication le 29 août 1994 de la demande dirigée contre lui par la CCI devant le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ; qu'entre cette date et celle du 16 septembre où est intervenue l'ordonnance attaquée, l'intéressé a disposé d'un délai de 18 jours pour présenter sa défense ; qu'eu égard à la nature de la demande et à la nécessité d'assurer une décision rapide, ce délai était suffisant ; que M. Y... n'allègue pas que le juge des référés aurait statué avant l'expiration du délai qui lui avait été imparti pour produire sa défense ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait intervenue en méconnaissance du principe du contradictoire ; Sur le fond du litige : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; que l'expulsion du domaine public peut être ordonnée en référé si la libération du domaine public présente un caractère d'urgence et si les prétentions de la collectivité publique ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'autorisation d'occupation temporaire délivrée à M. Y... pour la saison 1993 prenait fin à la date de mise en service de la nouvelle darse prévue pour les navires assurant le transport de passagers, soit le 24 juillet 1993 ; que cette autorisation ne comportait aucune clause de tacite reconduction ; qu'il est constant qu'elle n'a pas été expressément renouvelée pour la saison 1994 ; que, ni la circonstance, à la supposer établie, que la CCI aurait toléré le maintien des installations de l'intéressé à l'extrémité du grand môle après l'ouverture de la nouvelle darse, ni celle qu'elle lui aurait réclamé et qu'il lui aurait réglé la redevance d'occupation afférente à cet emplacement ne peuvent, en tout état de cause, être regardées comme valant renouvellement tacite de l'autorisation ; qu'enfin, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que la nouvelle darse ne correspondrait pas à ses besoins, notamment pour des raisons de sécurité ; qu'ainsi, M. Y... n'avait aucun titre à occuper l'emplacement du domaine public qu'il lui a été demandé de libérer ; que, dans ces conditions, l'expulsion ne se heurtait à aucune contestation sérieuse faisant obstacle à l'exercice par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment des plans et photographies versés au dossier, rapports et procès verbaux du conseil portuaire et de la commission nautique locale, qu'en raison de l'étroitesse du chenal et de l'existence de courants forts, les installations de M. Y... constituent un danger pour la navigation des navires qui empruntent le chenal ; qu'ainsi le juge des référés a fait une exacte appréciation des circonstances en estimant que la libération de l'emplacement du domaine public portuaire occupé par M. Y... présentait un caractère d'urgence ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la CCI de la Vendée soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. Y... à payer à la CCI de la Vendée la somme de 4 000 F ;Article 1er - La requête de M. Yves Y... est rejetée.Article 2 - M. Y... versera quatre mille francs (4 000 F) à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de la Chambre de Commerce et d'Industrie tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. Yves Y..., à la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Vendée et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme. 54-03-01-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS 54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE 54-04-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - CARACTERE CONTRADICTOIRE DE LA PROCEDURE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.