CETATEXT000007524579 J4XLX1995X06X0000000047 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524579.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00047, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00047 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 1994 sous le n 94NT00047, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête présentée par M. Gérard DELAUNAY, demeurant à La Guilbaudière 44650 Legé ; Vu la requête enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1993, présentée par M. Gérard DELAUNAY ; M. DELAUNAY demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement en date du 23 mars 1993 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1989 par laquelle la section des aides publiques au logement de Vendée a refusé de fixer à 3 000 F le montant de ses droits mensuels à l'aide personnalisée au logement ; 2 ) l'annulation de ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du logement : Considérant qu'aux termes de l'article R.351-7-1 du code de la construction et de l'habitation : " ...A compter du 1er juillet 1987, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement est ... un prêt conventionné et que la date de signature du prêt est postérieure au 30 juin 1987, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R.351-5 et 7 sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture et des charges mensuelles de prêts déclarées prises en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R.351-18, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par M. DELAUNAY que le montant mensuel de l'aide personnalisée au logement auquel ce dernier pouvait prétendre en application des dispositions susrappelées au titre de l'année 1989, compte-tenu du prêt conventionné qu'il avait souscrit en vue de l'extension de son logement, était de 1 721,18 F ; qu'en conséquence la section départementale des aides publiques au logement de Vendée était tenue de rejeter la demande par laquelle M. DELAUNAY sollicitait la révision de ce montant mensuel et sa fixation au chiffre de 3 000 F environ qui lui avait été indiqué, antérieurement à la souscription de son prêt, par la caisse de mutualité sociale agricole, organisme verseur de l'aide en ce qui le concerne ; que, par suite, les moyens invoqués par le requérant et tirés de l'erreur de calcul initialement commise par la caisse de mutualité sociale agricole et de ce que sa famille est injustement pénalisée à la suite de cette erreur sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DELAUNAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1989 de la section départementale des aides publiques au logement de Vendée ;Article 1er - La requête de M. DELAUNAY est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. DELAUNAY et au ministre du logement. 38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT Code de la construction et de l'habitation R351-7-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.