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93NT00126

CETATEXT000007524588 J4XLX1995X06X0000000126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524588.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT00126, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00126 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Chamard Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour sous le n 93NT00126 le 8 février et le 6 septembre 1993, présentés pour M. Louis Y..., demeurant 3 square Guillaume Apollinaire 78990 Elancourt par Me Mandicas, avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 90682-901387 du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Deauville soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 21 août 1984 à la piscine de Deauville et à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 10 022 729 F ; 2 ) de condamner la commune de Deauville à lui verser une indemnité de 10 022 729 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me X... se substituant à Me Dechezleprêtre, avocat de M. Y..., - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que, pour demander la condamnation de la commune de Deauville à l'indemniser des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime, le 21 août 1984, alors qu'il effectuait un plongeon dans un bassin d'une piscine de la commune, M. Y... soutient, d'une part, que, dans une piscine dite "olympique" comme celle de Deauville, le bassin aurait dû avoir une profondeur supérieure à un mètre vingt, que les panneaux indiquant la profondeur du bassin et ceux interdisant les plongeons n'étaient pas visibles par les usagers et, d'autre part, qu'un défaut de surveillance est imputable à la commune ; Considérant que si aucun règlement n'obligeait la commune à aménager dans toute sa longueur un bassin d'une profondeur supérieure à un mètre vingt, elle devait en revanche apposer les panneaux indiquant cette profondeur de manière à ce qu'ils soient visibles de tous les baigneurs ; qu'il résulte de l'instruction que les panneaux indiquant la profondeur du bassin litigieux n'étaient pas visibles pour tous les usagers, notamment ceux venant de la fosse à plongeon ; que cet aménagement défectueux de l'ouvrage public est de nature à engager la responsabilité de la commune ; Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que M. Y..., qui était alors âgé de seize ans, est arrivé en courant de la fosse à plongeon et a plongé précipitamment dans le bassin sans s'assurer qu'il pouvait le faire sans danger, en vérifiant notamment la profondeur dudit bassin, ni porter son attention sur les panneaux situés de chaque côté de ce bassin interdisant aux usagers de plonger ; qu'il a ainsi commis une imprudence grave que la présence de surveillants en plus grand nombre n'aurait pu empêcher, et qui est de nature à exonérer totalement la commune de Deauville de la responsabilité encourue ; que M. Y... et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Deauville soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 - Les conclusions présentées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Deauville, à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports. 60-04-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - CAUSES EXONERATOIRES DE RESPONSABILITE - FAUTE DE LA VICTIME Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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