CETATEXT000007524597 J4XLX1995X06X0000000909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524597.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00909, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00909 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. Grange M. Isaia Vu la requête enregistrée le 25 août 1993 sous le n 93NT00909, présentée par M. Jacques X... demeurant à Edeville, 28150 Ouarville (Eure-et-Loir) ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 18 mai 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1986 ; 2 ) de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de M. X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la recevabilité de la requête et la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans que le demandeur avait limité ses conclusions à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu d'un montant de 16 360 F à laquelle il avait été assujetti au titre de l'année 1986 ; qu'il n'a pas contesté l'observation présentée en défense par le directeur des services fiscaux selon laquelle la demande ne portait que sur la seule année 1986 ; qu'ainsi, alors même que les redressements notifiés au contribuable le 23 septembre 1987 au titre des années 1984, 1985 et 1986 avaient le même objet et avaient donné lieu à une seule décision de rejet de la réclamation formée contre eux, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a pas statué sur une demande relative aux années 1984 et 1985 qui ne lui était pas présentée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les correspondances émanant du greffe du tribunal mentionnaient une demande portant sur les trois années ; que le moyen tiré de ce que le comptable chargé du recouvrement n'aurait pas exigé le paiement immédiat des impositions dues au titre des deux années 1984 et 1985 est inopérant ; que, par suite, les conclusions présentées devant la cour et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1984 et 1985 sont nouvelles en appel, et, dès lors, irrecevables ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que l'administration a remis en cause la déduction opérée par M. X... de son revenu imposable des sommes que celui-ci a versées à ses deux filles majeures et qu'il estime être des pensions alimentaires ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " ...Le revenu net est déterminé ... sous déduction : ...II des charges ci- après ... 2 ...pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 208 du code civil : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leurs enfants majeurs privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l'impôt, de l'importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs enfants ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les enfants du requérant exerçaient chacun un emploi salarié leur procurant des ressources supérieures au SMIC ; que M. X... ne fait état, devant le juge d'appel, d'aucune circonstance de nature à justifier le versement d'aliments qui ne sont, dès lors, pas déductibles, alors même que seule une fraction des sommes versées aurait été déduite ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l'imposition des sommes en cause entre les mains du contribuable en même temps qu'elles sont déclarées et imposées entre les mains de leurs bénéficiaires, ne révèle aucune double imposition ; que la "notice pour remplir votre déclaration", jointe à l'imprimé de déclaration des revenus adressé aux contribuables, en tant qu'elle autorise des modalités de détermination du montant des pensions alimentaires déductibles, ne peut, en tout état de cause, être invoquée que pour autant que le contribuable se trouve en droit de pratiquer une déduction de cette nature ; que le moyen tiré d'une "flagrante iniquité" à l'égard d'un contribuable particulier est, en tout état de cause, inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 208
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.