CETATEXT000007524599 J4XLX1995X06X0000000912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/45/CETATEXT000007524599.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 91NT00912, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 91NT00912 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Devillers M. Cadenat Vu l'arrêt en date du 31 décembre 1993 par lequel la cour a sursis à statuer sur le fond du litige opposant la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) au ministre du budget jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle concernant le fait générateur de la cotisation de stockage au fonds d'intervention et de régulation du sucre ; Vu l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes, en date du 4 mai 1995, enregistré au greffe de la cour le 9 mai 1995 ; Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 1995, présenté pour la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) ; elle persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que, par son arrêt du 31 décembre 1993, la cour a sursis à statuer sur le fond du litige opposant la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) jusqu'à ce que la cour de justice des communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle concernant le fait générateur de la cotisation de stockage au fonds d'intervention et de régulation du sucre (F.I.R.S.) ; que, par son arrêt du 4 mai 1995, la cour de justice des communautés européennes a répondu à la question préjudicielle posée par la cour ; Sur les conclusions à fin de décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel a été assujettie la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) au titre des années 1981 à 1983 : Considérant, en premier lieu, qu'une créance de tiers ne peut être comptabilisée en charges à payer à la fin d'un exercice que si cette créance, certaine dans son principe et exactement déterminée dans son montant, se rattache à une opération qui a son origine dans ledit exercice ; qu'il ressort de l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes du 4 mai 1995 que le fait générateur de la cotisation au F.I.R.S. est constitué par l'écoulement du sucre ; qu'ainsi, en admettant même que, comme le soutient la requérante, le montant de la créance de ce fonds puisse être déterminé avec précision à l'issue de l'exercice de production du sucre, cette cotisation ne se rattache pas à une opération d'écoulement du sucre au cours de cet exercice et ne peut donc être inscrite comme une charge à payer au bilan de clôture ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices de la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) clos en 1981, 1982 et 1983 les sommes correspondant aux cotisations de stockage dues au F.I.R.S. que cette société avait déduites comme charges de chacun de ces exercices alors que le sucre n'avait pas été écoulé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 noniès de l'annexe III au code général des impôts : "Les marchandises, matières, fournitures, emballages non récupérables et produits en stock au jour de l'inventaire sont évalués pour leur coût réel. Le coût réel est constitué : ... pour les produits semi- ouvrés, les produits finis et les emballages commerciaux fabriqués, par le coût d'achat des matières utilisées, augmenté de toutes les charges directes ou indirectes de production" ; que, ne constituant pas une charge de production, la cotisation de stockage due au F.I.R.S. ne peut être prise en compte dans l'évaluation des stocks en application des dispositions précitées ; qu'il en est de même des primes de stockage qui, si elles constituent un complément de prix pour le fabricant de sucre, sont sans influence sur la formation du prix de revient du sucre stocké ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a également rectifié les écritures comptables de la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) sur ce point et procédé aux redressements correspondants ; Considérant, en troisième lieu, que le redressement opéré au titre de l'exercice clos en 1981 en ce qui concerne la provision pour hausse de prix procède exclusivement de la rectification concernant la valeur du stock ; qu'ainsi qu'il a été dit, cette rectification a été effectuée à bon droit par l'administration ; que, par suite, la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) ne saurait remettre en cause le redressement concernant la provision pour hausse de prix qui en est la conséquence ; Considérant qu'il résulte ainsi de tout ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 5 novembre 1991, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981 à 1983 dans les rôles de la commune de Fontaine le Dun ; Sur les dépens exposés devant la cour de justice des communautés européennes : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les dépens exposés devant la cour de justice des communautés européennes, pour répondre à la question préjudicielle posée par l'arrêt de la cour en date du 31 décembre 1993, à la charge de la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) ;Article 1er - La requête de la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA) est rejetée.Article 2 - Les dépens exposés devant la cour de justice des communautés européennes sont mis à la charge de la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA).Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME DES SUCRERIES DE FONTAINE LE DUN BOLBEC AUFFAY (SAFBA), au ministre de l'économie et des finances et à la cour de justice des communautés européennes. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGIAN3 38 nonies
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