CETATEXT000007524603 J4XLX1995X06X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524603.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT00999, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00999 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaïa Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel sous le n 93NT00999 le 20 septembre 1993, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à M. et Mme X... une indemnité de 92 000 F en réparation du préjudice qu'ils ont subi à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation établie le 25 octobre 1993 par le receveur des postes de Caen- Gambetta, que le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a condamné l'Etat à verser une somme de 92 000 F à M. et Mme X... à titre d'indemnité et une somme de 2 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel a été notifié au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU TOURISME le 7 juillet 1993 ; que le recours dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au greffe de la cour que le 20 septembre 1993, soit après l'expiration de délai de deux mois imparti pour faire appel par l'article R.229 du même code ; que, dès lors, le recours du ministre est irrecevable ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 F ;Article 1er - Le recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS est rejeté.Article 2 - L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de quatre mille francs (4 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. et Mme X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS et à M. et Mme X.... 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R229, L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.