CETATEXT000007524612 J4XLX1995X06X0000001202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524612.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juin 1995, 93NT01202 93NT01214, inédit au recueil Lebon 1995-06-08 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01202 93NT01214 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Chamard I Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1993 par la commune d'AVRANCHES (Manche) dûment représentée par son maire en exercice ; La commune d'AVRANCHES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-103 en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 11 décembre 1990 autorisant M. Z... à construire un ensemble de garages ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; II - Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 décembre 1993 présentée par M. Denis Y..., demeurant ... (Manche) ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-103 en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté en date du 11 décembre 1990 par lequel le maire d'Avranches l'avait autorisé à construire six garages sur une parcelle lui appartenant ; 2 ) de rejeter la demande formée par M. X... ; 3 ) de condamner M. X... à lui payer une somme de 5 000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Considérant que la requête 93NT01202 présentée par la commune d'AVRANCHES, et la requête 93NT01214 présentée par M. Denis Y..., sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la requête de la commune d'AVRANCHES : Considérant en premier lieu que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 11 décembre 1990 par lequel le maire d'Avranches avait délivré à M. Y... un permis de construire six garages ; que par arrêté du 29 avril 1991 ledit maire avait modifié cet arrêté en autorisant la construction de sept garages ; que toutefois, contrairement à ce que soutient M. Y..., la circonstance que la demande de première instance n'ait été explicitement dirigée que contre l'arrêté du 11 décembre 1990 et non contre l'arrêté du 29 avril 1991 qui l'a modifié, ne prive pas le litige en cours de tout intérêt dans la mesure où ledit arrêté du 29 avril ne s'est pas substitué à celui du 11 décembre, mais l'a modifié et complété ; Considérant en second lieu qu'il est constant que la qualité de propriétaire du terrain d'assiette des constructions en litige de M. Y... n'a jamais été mise en cause ; que la contestation de M. X... qui portait sur l'existence d'une servitude de passage sur une voie privée permettant l'accès à une voie publique de la parcelle à construire ne permettait pas, sur le fondement des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme relatif à la qualité de propriétaire du pétitionnaire, de regarder comme illégal le permis de construire litigieux ; que par suite, la commune d'AVRANCHES et M. Y... sont fondés à soutenir qu'en retenant ce motif, c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé le permis en cause ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant que devant le tribunal administratif M. X..., a allégué que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions d'un règlement de sécurité en ne respectant pas des conditions d'accès suffisantes ; qu'il a ainsi contesté la légalité interne de la décision attaquée ; que par suite, il est fondé à soulever devant la cour tout moyen nouveau fondé sur la même cause juridique ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme est recevable ; Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la propriété de M. Y... n'est accessible de la voie publique que par la voie privée appartenant à M. X... sur laquelle il dispose d'une servitude de passage ; que compte tenu du projet de construction initiale de six garages, d'ailleurs ultérieurement porté à sept, sur ladite propriété, cet unique accès d'une largeur inférieure à trois mètres en certains points et notamment au droit du portail d'entrée, ne pouvait être regardé comme suffisant au regard des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme ; que par suite M. X... était fondé à soutenir que le permis litigieux était illégal ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que tant la commune d'AVRANCHES que M. Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif a annulé l'arrêté en date du 11 décembre 1990 ; Sur les conclusions tendant au remboursement des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... est partie perdante au litige ; que par suite sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés ne peut être que rejetée ; qu'en revanche il y a lieu de faire droit à la demande de M. X... en condamnant M. Y... ainsi que la commune d'AVRANCHES à lui payer, chacun, une somme de 3 000 F ;Article 1er - Les requêtes de la commune d'AVRANCHES et de M. Y... sont rejetées.Article 2 - La commune d'AVRANCHES et M. Y... sont condamnés à verser chacun une somme de trois mille francs (3 000 F) à M. X....Article 3 - Le surplus des conclusions présentées par M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la commune d'AVRANCHES, à M. Y..., à M. X.... Copie sera transmise au procureur de la république près le tribunal de grande instance d'Avranches. 68-03-03-005 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R421-1-1, R111-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.