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93NT01226

CETATEXT000007524616 J4XLX1995X06X0000001226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524616.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 29 juin 1995, 93NT01226, inédit au recueil Lebon 1995-06-29 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01226 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1993 présentée par M. Emile X... demeurant ... (Maine-et-Loire) ; M. X... demande à la cour : d'annuler le jugement n 89-2631 en date du 21 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale qui lui a été réclamée par le syndicat intercommunal d'assainissement du Val de la Daguenière à raison d'un terrain dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de La Bohalle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que par arrêté du 12 février 1971 le préfet du Maine-et-Loire a autorisé le syndicat intercommunal d'assainissement du Val de la Daguenière à faire participer les intéressés aux dépenses des travaux d'assainissement exécutés par lui sur le Val de la Daguenière ; que selon l'article 3 de cet arrêté, sont intéressés "les propriétaires de terrains bâtis ou non bâtis compris dans le périmètre indiqué par un liseré sur le plan général" annexé audit arrêté ; Considérant qu'il est constant que M. X... est propriétaire d'un terrain planté de peupliers compris dans le périmètre précité ; que dès lors, le syndicat intercommunal d'assainissement du Val de la Daguenière était fondé à lui réclamer une participation aux travaux d'assainissement qu'il avait effectués dans ledit périmètre ; que si le requérant soutient que lesdits travaux lui aurait apporté plus d'inconvénients que d'avantages au regard de la qualité de son exploitation forestière, cette circonstance est par elle-même sans influence sur le principe de son assujettissement à la taxe syndicale en cause ; que s'il fait valoir par ailleurs que par une précédente décision relative à une affaire comparable le tribunal administratif a décidé qu'il devait être exonéré de la taxe syndicale d'assainissement pour des terrains de même nature, il résulte de l'instruction que les dispositions réglementaires applicables dans cette précédente affaire prévoyaient expressément l'exonération des terrains de même consistance que ceux de M. X... ; que, par suite, l'argumentation est inopérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas, en tout état de cause, fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au syndicat intercommunal d'assainissement du Val de la Daguenière. 19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES

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