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94NT00273

CETATEXT000007524619 J4XLX1995X06X00000B0273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524619.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 1995, 94NT00273, inédit au recueil Lebon 1995-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00273 2E CHAMBRE C Mme Devillers M. Cadenat Vu le recours enregistré au greffe de la cour les 16 et 22 mars 1994 en ce qui concerne respectivement la télécopie et l'original, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; Le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-730 du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à payer à la commune de Roscoff la somme de 58 973,76 F qui correspond au coût des travaux de nettoiement des voies publiques à la suite de la manifestation d'agriculteurs du 19 juin 1992 ainsi que celle de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par la commune de Roscoff devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 66-1069 du 31 décembre 1966 ; Vu la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 13 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat, sur le fondement de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à indemniser la commune de Roscoff du préjudice résultant pour elle des agissements d'agriculteurs lors de la manifestation qui s'est déroulée le 19 juin 1992 ; Sur la fin de non recevoir opposée au recours de l'Etat : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.211" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes a été notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE le 19 janvier 1994 ; que le recours de l'Etat dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la cour en télécopie le 16 mars 1994, soit dans le délai imparti pour faire appel par les dispositions précitées ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté du recours n'est ainsi pas fondée et doit en conséquence être écartée ; Sur les conclusions du recours : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal ne peut être saisi que par la voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Finistère a rejeté la demande du maire de Roscoff tendant au remboursement par l'Etat des frais exposés par la commune, pour assurer le nettoiement et le déblaiement des voies publiques à la suite de la manifestation du 19 juin 1992, par une décision parvenue en mairie au plus tard le 29 octobre 1992 selon les mentions du timbre à date figurant sur la lettre ; que cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a fait courir le délai de recours contentieux mentionné à l'article R.102 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, si ce délai a été interrompu par le recours gracieux formé contre cette décision le 23 décembre 1992, soit dans le délai de recours contentieux, il a recommencé à courir le 25 janvier 1993, date de la notification en mairie de la décision de rejet du recours gracieux, laquelle n'avait pas à rappeler les voie et délai de recours ; que ce délai expirait donc le 26 mars 1993 ; qu'ainsi, à la date du 30 mars 1993 où elle a été enregistrée devant le tribunal administratif de Rennes, la demande de la commune de Roscoff était tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Roscoff succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Le jugement n 93730 du tribunal administratif de Rennes en date du 13 janvier 1994 est annulé.Article 2 - La demande présentée par la commune de Roscoff devant le tribunal administratif de Rennes et ses conclusions d'appel tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à la commune de Roscoff. 54-01-07-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - INTERRUPTION PAR UN RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE 54-08-01-01-03 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - DELAI D'APPEL

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