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94NT00314

CETATEXT000007524623 J4XLX1995X09X0000000314 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524623.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 septembre 1995, 94NT00314, inédit au recueil Lebon 1995-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00314 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT00314 enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 1994, présentée pour M. Christian X... demeurant ...

(44000)Nantes ; M. Christian X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93498 en date du 8 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice qu'il a subi à l'occasion de l'acceptation par l'administration de sa démission ; 2 ) de condamner l'Etat à réparer le préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi du 11 janvier 1984 ; Vu le décret du 14 juin 1985 modifié par le décret du 28 mai 1990 relatif à la formation professionnelle des agents de l'Etat ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Rousseau, avocat de M. X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande en indemnité, M. X... soutient que l'administration en acceptant sa démission aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... au moment où il a présenté sa démission, le 10 juillet 1992, était en mesure d'apprécier la portée de cet acte ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'administration, ainsi que l'a relevé le tribunal, a invité, à plusieurs reprises, l'intéressé à préciser quelles étaient ses intentions et lui a indiqué quelles étaient les conséquences des choix qui lui étaient offerts ; que dans ces conditions, l'administration, qui était tenue de mettre cet agent dans une situation régulière, n'a commis, en acceptant la démission de M. X..., aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité ; qu'en outre, la circonstance que l'administration ait, sans respecter le délai d'un mois prescrit par l'article 96 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, tardé à accepter cette démission ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme constituant une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette mesure constituerait une décision de licenciement ; Considérant enfin que si M. X... soutient avoir travaillé sans rémunération pour la période du 15 octobre 1991-1992, il est constant qu'il avait, sur sa demande, obtenu le 15 octobre 1990 la prolongation pendant une année de son congé formation afin de poursuivre des études ; que conformément aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 juin 1985 modifié par le décret du 28 mai 1990, la durée pendant laquelle l'indemnité mensuelle forfaitaire perçue par l'agent est limitée à douze mois ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se plaindre de l'absence de rémunération durant cette période ; Considérant par suite que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;Article 1er - La requête de M. Christian X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X... et au ministre de la culture. 36-10-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - DEMISSION Décret 85-607 1985-06-14 art. 13 Décret 90-436 1990-05-28 Loi 83-634 1983-07-13 art. 96

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