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93NT00413

CETATEXT000007524625 J4XLX1995X09X0000000413 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524625.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 septembre 1995, 93NT00413, inédit au recueil Lebon 1995-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00413 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 93NT00413, enregistrée au greffe de la cour le 15 avril 1993 présentée pour M. X... Pierre-Jean demeurant au Manoir de Glatigny 14800 Tourgeville, par Maître Y..., avocat ; M. Pierre-Jean X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 88220 en date du 19 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1977 à 1979 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement et des impositions litigieuses ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision en date du 26 mai 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Calvados a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 124 770 F des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X... a été assujetti au titre des années 1977 et 1979 ; que les conclusions de la requête de M. X..., relatives à ces impositions, sont dans cette mesure devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que la perquisition effectuée le 13 novembre 1980 sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945, même si elle n'a pas donné lieu à des poursuites pénales, n'a pas été poursuivie à des fins fiscales, en l'absence de participation d'agents des services fiscaux à son déroulement, et à l'obtention du procès verbal établi à son issue ; que par suite le moyen tiré d'un détournement de procédure doit être écarté ; Considérant en deuxième lieu qu'il résulte également de l'instruction que les redressements en litige n'ont pas été effectués au vu des pièces saisies par la police judiciaire ; que dès lors M. X... ne peut soutenir avoir été privé d'un débat contradictoire en l'absence d'une pièce indûment retenue par le service ; que si le requérant soutient qu'un cahier rouge détenu par la police judiciaire serait de nature à corroborer ses dires, cette circonstance, et alors d'ailleurs qu'il n'a accompli que très postérieurement aux opérations de vérification, des démarches pour l'obtenir, ne peut suffire à établir que le débat contradictoire n'aurait pas eu lieu ; Considérant en troisième lieu que les écarts constatés par l'administration, et que le requérant ne conteste d'ailleurs pas entre ses revenus déclarés de l'ordre de 358 000 F en 1977, 448 000 F en 1978 et 529 000 F en 1979, et les crédits bancaires de 1 213 000 F en 1977, 1 034 000 F en 1978 et 2 900 000 F en 1979 permettaient à l'administration d'adresser au contribuable une demande de justification prévue à l'article L 16 du livre des procédures fiscales ; que cette demande, qui indiquait suffisamment les éléments du litige, conformément aux dispositions susrappelées de l'article L 16, n'a pas à respecter les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée ; Considérant que les redressements ayant été établis à la suite d'une procédure d'office, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition incombe au requérant ; En ce qui concerne l'année 1977 ; Considérant que M. X... n'établit pas la détention de pièces d'or, avant 1976 ; que l'imposition au titre de l'année 1977 de ces sommes doit être maintenue ; que de même et pour la même année M. X... n'établit avoir acquis des traveller's chèques avant 1977 ; qu'en ce qui concerne la détention de lingots d'or, il résulte de l'instruction que deux lingots, d'une valeur totale de 46 337 F étaient en la possession du requérant avant les opérations de vérification et qu'il les a cédés au cours de l'année en litige ; que M. X... est dès lors en droit de demander à concurrence de cette somme la réduction de sa base d'imposition ; En ce qui concerne l'année 1978 ; Considérant que M. X... établit avoir eu en sa possession des tableaux de maître avant la période vérifiée ; qu'il produit à hauteur de 1 700 000 F des pièces justifiant qu'il les a cédés au cours de l'année 1978 ; qu'il est donc en droit de prétendre à la réduction des bases des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au cours de ladite année à concurrence de cette somme ; En ce qui concerne l'année 1979 ; Considérant que M. X... établit avoir vendu un tableau de maître pour un montant de 30 000 F, qui était en sa possession antérieurement aux années en litige, ainsi qu'une bague d'une valeur de 40 000 F ; Considérant que pour le surplus, ni la cession de tableaux, ni la cession de bijoux ne sont appuyées de pièces suffisamment probantes pour étayer le bien-fondé des prétentions du contribuable ; que par suite la base de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1978 doit être réduite à concurrence de la somme de 70 000 F ; En ce qui concerne les revenus fonciers ; Considérant d'une part que si en vertu de l'article 156-II-1er ter du code général des impôts, M. X..., propriétaire d'un immeuble classé monument historique dont il s'est réservé la jouissance pouvait déduire de son revenu global les frais énumérés à l'article 41 E, il ne produit aucun récépissé de déclaration d'ouverture au public que prévoit l'article 17 quater et quinquies de l'annexe IV au code général des impôts ; qu'au surplus, M. X... ne produit aucun document probant permettant de penser que cet immeuble est ouvert au public dans les conditions de l'article 17 ter de la même annexe, ce qui lui ouvrait droit à déduction ; Considérant d'autre part que si M. X... demande la déduction de travaux de réfection à hauteur de 100 %, il ne ressort d'aucune attestation qu'il produit que ces travaux aient fait l'objet d'une subvention de l'administration des affaires culturelles ou aient été effectués par elle ;Article 1er - Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de la somme de cent vingt quatre mille sept cent soixante dix francs (124 770 F) sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 - Les bases des impositions complémentaires à l'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti au titre de l'année 1977 sont réduites de quarante six mille trois cent trente sept francs (46 337 F). Les bases des impositions au titre de l'année 1978 sont réduites de un million sept cent mille francs (1 700 000 F). Les bases des impositions au titre de l'année 1979 sont réduites de soixante dix mille francs (70 000 F).Article 3 - M. X... est déchargé de la différence entre les cotisations supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et celles qui résultent de l'article 2 du présent arrêt.Article 4 - Le jugement du tribunal administratif de Caen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie et des finances. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI 156 ter CGI Livre des procédures fiscales L16 CGIAN3 41 E CGIAN4 17 quater, 17 quinquies Loi 79-587 1979-07-11 Ordonnance 45-1483 1945-06-30 Ordonnance 45-1484 1945-06-30

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