CETATEXT000007524627 J4XLX1995X09X0000000990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524627.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 20 septembre 1995, 94NT00990, inédit au recueil Lebon 1995-09-20 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00990 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 1994 au greffe de la cour sous le n 94NT00990, présentée pour Mme Geneviève X... demeurant à Saulges, Ermitage "le Préau", 53340, Ballée ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931667 en date du 12 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1993 par laquelle le maire de Sainte Mère Eglise a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle avait demandé ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer la partie d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le "zonage" et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ou encore entachée de détournement de pouvoir ; Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune de Sainte Mère Eglise en classant la zone dans laquelle est situé le terrain de Mme X..., sis au lieu-dit "campagne Duperrey, village de la Fière", en zone agricole protégée, n'ont, eu égard à la localisation de ces terres et à leur vocation agricole marquée et non contestée, commis ni une erreur de fait, ni une erreur manifeste d'appréciation ; que si Mme X... soutient que la parcelle qu'elle a achetée, et sur laquelle elle désire construire une chapelle votive, n'a jamais été affectée à un usage agricole, ce moyen doit être écarté dès lors que, compte tenu de l'environnement de cette parcelle, cette circonstance n'a pas à elle seule d'influence sur le classement de la zone en litige ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce classement ait été prononcé pour des raisons étrangères à l'intérêt général ; qu'ainsi le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du POS de la commune de Sainte Mère Eglise : "Types d'occupation ou d'utilisation des sols interdits. Sont interdits : Les constructions de toute nature qui ne sont pas directement liées à l'exploitation agricole" ; Considérant, compte tenu de ces dispositions, le maire de la commune ne pouvait que rejeter la demande de construction d'une chapelle dont Mme X... l'avait saisi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er - La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et à la commune de Sainte Mère Eglise. 68-01-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS 68-01-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.