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94NT00180

CETATEXT000007524628 J4XLX1995X11X0000000180 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524628.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00180, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00180 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 février 1994, présentée pour M. Khalid Y..., demeurant ..., immeuble Dieppe, appartement 94, 76000 Rouen, par Maître Arnaud X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1993 du tribunal administratif de Rouen rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 1990 par laquelle le maire de la commune de Rouen a prononcé son licenciement, ensemble la décision en date du 2 octobre 1990 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions d'agent technique à compter du 15 novembre 1990 ; 2 ) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 66 234,48 F à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et abusive ; 3 ) de condamner la commune de Rouen à lui verser la somme de 4 000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : En ce qui concerne la régularité du jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article R 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ... est appelé à statuer doit contenir ... les conclusions ... des parties" ; Considérant que si M. Y... soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir statué sur sa demande tendant à sa réintégration par la commune de Rouen, le tribunal administratif n'était pas saisi de conclusions expresses en ce sens, dès lors que, comme l'indique le requérant lui-même, cette demande était implicite ; qu'ainsi, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif ; Considérant qu'à l'appui de sa demande, que le tribunal administratif a regardée comme tendant à l'annulation des décisions en date des 14 septembre 1990 et 2 octobre 1990 par lesquelles le maire de Rouen a mis fin à ses fonctions d'agent technique à compter du 15 novembre 1990 et prononcé son licenciement, M. Y... s'est borné à soutenir que la commune de Rouen se serait opposée à sa reprise après un accident du travail et que son licenciement aurait été abusif ; que si M. Y... fait valoir qu'il avait "produit la totalité des documents" relatifs au litige, sa demande ne contenait aucune référence à ces documents qui aurait été susceptible d'en éclairer les termes ; que, dans ces conditions, les premiers juges ont pu, à bon droit, considérer que les moyens invoqués n'étaient pas assortis de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier la portée et rejeter pour ce motif la demande dont ils étaient saisis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions de la requête : Considérant que si M. Y... demande la condamnation de la commune de Rouen à lui verser la somme de 66 234,48 F à titre de dommages-intérêts, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que le bien-fondé de ces conclusions doit être apprécié au regard des dispositions applicables à la date du présent arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Rouen soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Rouen ;Article 1er - La requête de M. Y... ensemble les conclusions de la commune de Rouen tendant au bénéfice de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Rouen et au ministre de l'intérieur. 54-01-08-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87, L8-1

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