CETATEXT000007524633 J4XLX1995X11X0000000998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524633.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00998, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00998 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994 sous le n 94NT00998, présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; Le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94173 en date du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré en date du 20 janvier 1994 aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 septembre 1993 par lequel le maire de Saint-Julien a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois de secrétaires de mairie ; Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993, portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Me Cadiou, avocat de la commune de Y... Julien, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du décret du 30 décembre 1987 modifié par le décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplôme ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que par une décision du 5 mars 1976, M. X... a été, à compter du 1er mars 1976, nommé à la suite d'un concours sur titres, "secrétaire de la commune de Saint-Julien (échelle de secrétaire général des villes de 2 000 à 5 000 habitants)", alors que la population de cette commune était inférieure à 2 000 habitants ; Considérant que l'arrêté municipal décidant l'ouverture d'un concours sur titres en vue de pourvoir le poste de secrétaire de mairie et adoptant à cet effet les règles que prévoit l'arrêté du 27 juin 1962 n'a pu avoir ni pour objet ni pour effet de créer un poste de secrétaire général de mairie de commune de 2 000 à 5 000 habitants, poste distinct de celui de secrétaire de mairie de commune de moins de 2 000 habitants ; qu'ainsi, M. X... ne pouvait être regardé comme ayant été titularisé dans l'emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants au sens des dispositions précitées de l'article 30-1 ; qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES D'ARMOR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Julien a décidé d'intégrer M. X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la commune de Saint-Julien succombe dans la présente instance ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L.8.1 susvisé doivent être rejetées ;Article 1er - Le jugement en date du 20 juillet 1994 du tribunal administratif de Rennes, ensemble la décision du maire de Saint-Julien du 13 septembre 1993 sont annulés.Article 2 - Les conclusions de la commune de Saint-Julien présentées au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES COTES D'ARMOR, à la commune de Saint-Julien et à M. X.... 36-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS Arrêté 1962-06-27 art. 30-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30-1 Décret 93-986 1993-08-04
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.