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94NT00999

CETATEXT000007524634 J4XLX1995X11X0000000999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524634.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT00999, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00999 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT00999, enregistrée au greffe de la cour le 21 septembre 1994 présentée par le PREFET DES COTES D'ARMOR ; Le PREFET DES COTES D'ARMOR demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94170 en date du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré en date du 20 janvier 1994 aux fins d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1993 par lequel le maire de Plourivo a intégré M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emploi des attachés territoriaux ; Vu le décret n 87-1103 du 30 décembre 1987 modifié, portant statut particulier du cadre d'emplois de secrétaires de mairie ; Vu le décret n 93-986 du 4 août 1993, portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article 30-I du décret du 30 décembre 1987 modifié par le décret du 4 août 1993, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés sur leur demande, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, à compter du 1er juin 1993, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à cette date, quelle que soit la taille de la collectivité dans laquelle ils assurent leurs fonctions, les secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, les rédacteurs et secrétaires de mairie intégrés au titre de leur emploi de secrétaire général des communes de 2 000 à 5 000 habitants, lorsqu'ils remplissent les conditions de diplômes ou d'ancienneté mentionnées à l'article 30" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un secrétaire de mairie qui exerce ses fonctions dans une commune de moins de 2 000 habitants ne peut être intégré dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux que s'il a été titularisé, avant le 1er juin 1993, dans l'emploi de secrétaire général de mairie d'une commune de 2 000 à 5 000 habitants ; Considérant que par arrêté du 28 juillet 1983, le maire de la commune de Plouha, dont la population dépasse 2 000 habitants, a nommé M. X... secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants "titulaire à temps complet" ; que, par suite, le maire de la commune de Plourivo a légalement pu, au regard des dispositions sus-énoncées, prendre la décision, le 13 septembre 1993, d'intégrer M. X... dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux, alors même que cette commune compte moins de 2 000 habitants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES COTES D'ARMOR, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté son déféré ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce d'allouer à M. X... la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ;Article 1er - La requête du PREFET DES COTES D'ARMOR est rejetée.Article 2 - L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre des frais irrépétibles.Article 3 - Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié au PREFET DES COTES D'ARMOR, à la commune de Plourivo et à M. X.... 36-02-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - NOTION DE CORPS OU CADRE D'EMPLOIS 36-02-01-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D'EMPLOI - SEPARATION DU GRADE ET DE L'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 87-1099 1987-12-30 art. 30 Décret 93-986 1993-08-04

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