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93NT01003 93NT01090

CETATEXT000007524636 J4XLX1995X11X0000001003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524636.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 23 novembre 1995, 93NT01003 93NT01090, inédit au recueil Lebon 1995-11-23 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01003 93NT01090 1E CHAMBRE C M. Lagarrigue M. Isaia Vu 1 ) la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés sous le n 93NT01003 au greffe de la cour le 21 septembre 1993 et le 28 avril 1994, présentés pour la SOCIETE SMANOR, dont le siège social est à Saint-Martin- d'Ecublei, 61300, L'Aigle, représentée par son liquidateur Me X..., avocat ; La société demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 89791 du 6 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi du fait de la cessation de son activité ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25 millions de francs avec intérêts de droit à compter du 7 février 1989 ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en remboursement des frais irrépétibles exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me Durin, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Vu 2 ) la requête, enregistrée sous le n 93NT01090 au greffe de la cour le 25 octobre 1993, présentée pour M. et Mme Y..., respectivement président-directeur général et secrétaire général et actionnaires majoritaires de la société SMANOR, demeurant Le Moulin de la chaise, 61300, Saint-Martin-d'Ecublei, représentés par Me Durin, avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8645-93829 du 5 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de la société SMANOR tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi par suite des agissements de l'administration et leur demande de provisions ; 2 ) de condamner l'Etat à leur verser une indemnité de 5 millions de francs, dont une provision immédiate de 250 000 F ; 3 ) d'ordonner la suspension provisoire de la procédure de liquidation judiciaire de la société ; 4 ) de "confirmer l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des suites des poursuites devant les juridictions répressives" ; 5 ) que "l'Etat soit mis dans l'obligation d'ordonner à ses services judiciaires la rétractation ... des jugements ... rendus par le tribunal de commerce de l'Aigle les 6 avril 1987 et ... 5 avril 1988" ; 6 ) subsidiairement, de saisir la cour de justice des communautés européennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - les observations de Me Durin, avocat de M. et Mme Y..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que les requêtes de la SOCIETE SMANOR et de M. et Mme Y... sont relatives aux conséquences des difficultés de fonctionnement et de l'arrêt de l'activité de la SOCIETE SMANOR ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de M. et Mme Y... dans l'instance n 93NT01003 : Sur les conclusions en responsabilité : Considérant que la SOCIETE SMANOR et les époux Y..., dirigeants et actionnaires majoritaires de la société, demandent à la cour d'annuler les jugements en date des 6 juillet et 5 octobre 1993 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté les demandes de la société tendant à ce que l'Etat soit déclaré responsable des conséquences des difficultés de fonctionnement et de l'arrêt de son activité et la demande de provisions présentée par les époux Y... ; Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent à l'appui de leurs conclusions que la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité de l'arrêté interministériel du 29 juin 1978 et du décret du 22 février 1982 et des agissements de l'administration qui, sur le fondement de ces textes et dans l'intérêt de tiers, aurait interdit la fabrication des "yaourts surgelés" mise au point par la société en 1976 et qu'elle avait commencé à commercialiser ; que, toutefois, d'une part, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que lesdites décisions administratives auraient été prises dans l'intérêt d'un groupe laitier concurrent et qu'ainsi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que, d'autre part, l'arrêté interministériel du 29 juin 1978, qui contenait seulement une définition du yaourt comme étant un produit laitier frais, et le décret du 22 février 1982, réservant la dénomination "yaourt" au lait fermenté frais, n'interdisaient pas à la SOCIETE SMANOR, contrairement à ce qu'elle soutient, la fabrication de ses produits, mais empêchait seulement leur commercialisation sur le territoire national ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la responsabilité de l'Etat serait, ainsi qu'il résulte de l'arrêt de la cour de justice des communautés européennes en date du 14 juillet 1988, engagée pour manquement aux règles communautaires définies par l'article 30 du Traité de Rome et par la directive n 79-112 du Conseil des communautés européennes en date du 18 décembre 1978 ; que, toutefois, aux termes de cette décision juridictionnelle, d'une part, "l'article 30 du traité s'oppose à ce qu'un Etat-membre applique aux produits importés d'un autre Etat-membre où ils sont légalement produits et commercialisés une réglementation nationale qui réserve le droit d'utiliser la dénomination "yaourt" aux seuls yaourts frais, à l'exclusion des yaourts surgelés, lorsque les caractéristiques de ces derniers produits ne sont pas substantiellement différentes de celles des produits frais, et qu'un étiquetage approprié, assorti d'une date limite de vente ou de consommation, suffit pour assurer une information correcte des consommateurs" et, d'autre part, "les dispositions de la directive n 79- 112, et notamment son article 5, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à l'application d'une réglementation nationale qui refuse la dénomination de vente "yaourt" à des produits ... ayant subi une surgélation lorsque ceux-ci répondent, par ailleurs, aux exigences fixées par la réglementation nationale pour l'octroi de cette dénomination aux produits frais" ; qu'il résulte de ces stipulations que la réglementation nationale ne serait contraire aux règles européennes que si elle interdisait la commercialisation de yaourts surgelés alors même que ceux-ci présenteraient les mêmes caractéristiques que les yaourts frais ; que si les requérants soutiennent que la réglementation nationale française n'était pas conforme aux règles communautaires ci-dessus rappelées, d'une part, ils n'établissent pas que les produits commercialisés par la SOCIETE SMANOR auraient répondu aux exigences fixées par la réglementation nationale pour les yaourts frais et, d'autre part et surtout, une expertise ordonnée par le Conseil d'Etat le 26 avril 1985 a établi que les produits surgelés fabriqués par la société n'avaient pas les mêmes caractéristiques que les yaourts frais ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, de renvoyer l'affaire à la cour de justice des communautés européennes, que les difficultés de fonctionnement de la société puis l'arrêt de son activité ne sauraient être imputés à l'Etat pour absence de mise en conformité de la réglementation nationale avec la réglementation européenne ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes d'indemnités et de provisions ; Sur les autres conclusions : Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative est, en tout état de cause, incompétente pour connaître des conclusions tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la procédure collective de liquidation judiciaire de la SOCIETE SMANOR ; qu'en second lieu, et en tout état de cause, il n'appartient pas à la juridiction administrative de mettre l'Etat "dans l'obligation d'ordonner à ses services judiciaires la rétractation ... des jugements ... rendus par le tribunal de commerce de l'Aigle les 6 avril 1987 et ...5 avril 1988" ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter l'ensemble des autres conclusions des requêtes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SOCIETE SMANOR succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - Les requêtes de la SOCIETE SMANOR et de M. et Mme Y... sont rejetées.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SMANOR, à son liquidateur Me X..., aux époux Y..., au Premier ministre, au ministre de la justice, au ministre de l'économie et des finances, au ministre du travail et des affaires sociales et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 60-01-04-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ABSENCE D'ILLEGALITE ET DE RESPONSABILITE Arrêté 1978-06-29 CEE Directive 79-112 1979-12-18 Conseil Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 82-184 1982-02-22 Traité de Rome 1957-03-25 art. 30

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