CETATEXT000007524638 J4XLX1995X11X0000001020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524638.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 novembre 1995, 94NT01020, inédit au recueil Lebon 1995-11-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01020 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Isaia Vu la requête n 94NT01020, enregistrée au greffe de la cour le 26 septembre 1994 présentée pour M. et Mme X... demeurant à la Maison Familiale de Kernevez-Huella à Plougastel-Daoulas, par Maître Le Bihan, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901770 en date du 20 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1990 par laquelle le président du conseil général du Finistère a renouvelé leur agrément en tant qu'assistants maternels pour l'accueil des quatre enfants placés chez eux à cette date ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale ; Vu le décret du 29 mars 1978 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - les observations de Maître Le Bihan, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que par la décision attaquée, en date du 6 mars 1990, le président du conseil général a accordé un nouvel agrément à M. et Mme X... fixant à deux le nombre d'enfants que chaque époux pouvait accueillir ; que cette décision ne constitue ni un retrait de l'agrément dont ils bénéficiaient jusque là, dans la mesure où celui-ci arrivait à échéance, ni un non renouvellement de cet agrément, mais une décision nouvelle ; qu'il en résulte que sont inopérants les moyens que développent M. et Mme X... et tirés d'une éventuelle erreur d'appréciation dont serait entachée la décision de retrait ou de non renouvellement, dont ils auraient fait l'objet ; Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en fixant à 4, et non à 8, le nombre total des enfants que les époux X... seraient susceptibles d'accueillir au titre de l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil général ait commis une erreur d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes ait rejeté leur requête ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme X... à verser au département du Finistère la somme de 10 674 F que le département demande au titre des dispositions susvisées ; Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande présentée au titre de l'article L 8.1 susvisé doit être rejetée ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Les conclusions présentées par le département du Finistère au titre de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au département du Finistère. 04-01-01 AIDE SOCIALE - ORGANISATION DE L'AIDE SOCIALE - COMPETENCES DU DEPARTEMENT 54-07-02-03 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE NORMAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.