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93NT01024

CETATEXT000007524640 J4XLX1995X11X0000001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524640.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT01024, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01024 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête n 93NT01024, enregistrée au greffe de la cour le 29 septembre 1993 présentée pour M. et Mme X... demeurant à Larmor-Baden (Morbihan) 9 Hameau des Pêcheurs, par Maître Pierre, avocat ; M. et Mme X... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, l'arrêté en date du 2 octobre 1991 par lequel le maire de Larmor-Baden leur a accordé un permis de construire ; 2 ) de rejeter la demande du préfet du Morbihan ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maître Pierre, avocat de M. et Mme X..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme : "III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de construction autorisé par arrêté du maire de Larmor-Baden (Morbihan) en date du 2 octobre 1991 au profit de M. et Mme X... est situé à l'intérieur de la bande littoral de cent mètres définie par les dispositions précitées de l'article L 146-4-III du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que si des constructions dispersées ont été édifiées en bord de mer au sud et au sud-est du terrain d'assiette du projet litigieux, celui-ci en est séparé par une route et un chemin rural ; qu'il s'intègre lui-même à un ensemble de plusieurs hectares de bois et de taillis restés à l'état naturel ; qu'eu égard à la configuration des lieux, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L 146-4-III du code de l'urbanisme ; que le maire de Larmor-Baden ne pouvait dès lors légalement délivrer le permis de construire contesté ; que les moyens tirés de ce que le terrain ferait partie d'un lotissement autorisé et qu'une construction serait en cours, postérieurement à l'autorisation contestée, sur une autre parcelle dudit lotissement sont par suite inopérants ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le tribunal administratif ait annulé la décision de refus de permis de construire opposée par le maire à un propriétaire d'une parcelle voisine du même lotissement ne permet pas d'induire que le tribunal aurait reconnu que ce terrain serait situé dans un espace urbanisé au sens de l'article L 146-4-III précité du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, l'arrêté en date du 2 octobre 1991 par lequel le maire de Larmor-Baden leur a accordé un permis de construire ;Article 1er - La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune de Larmor-Baden, au préfet du Morbihan et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME Code de l'urbanisme L146-4

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