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93NT01025

CETATEXT000007524642 J4XLX1995X11X0000001025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524642.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 9 novembre 1995, 93NT01025, inédit au recueil Lebon 1995-11-09 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT01025 1E CHAMBRE C M. Grange M. Isaia Vu la requête et le mémoire complémentaire n 93NT01025, enregistrés au greffe de la cour les 29 septembre 1993 et 15 décembre 1994 présentés pour la SCI DE LARDEN dont le siège est à Saint-Cloud (Hauts de Seine) ..., par Maître Huchet, avocat ; La SCI DE LARDEN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1989 par lequel le maire de Larmor-Baden a retiré le permis de construire qui lui avait été accordé par arrêté du 7 septembre 1989 ; 2 ) d'annuler l'arrêté contesté du 4 novembre 1989 ; 3 ) de condamner la commune de Larmor-Baden sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui payer la somme de 15 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1995 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Huchet, avocat de la SCI DE LARDEN, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant qu'aux termes de l'article L 146-4 du code de l'urbanisme : "III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètre à compter de la limite haute du rivage ..." ; Considérant qu'il est constant que le terrain d'assiette du projet de construction initialement autorisé par arrêté du maire de Larmor-Baden (Morbihan) en date du 7 septembre 1989 au profit de la SCI DE LARDEN est situé à l'intérieur de la bande littorale de cent mètres définie par les dispositions précitées de l'article L 146-4-III du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que si des constructions dispersées ont été édifiées en bord de mer au sud et au sud-est du terrain d'assiette du projet litigieux, celui-ci en est séparé par une route et un chemin rural ; qu'il s'intègre lui-même à un ensemble de plusieurs hectares de bois et de taillis restés à l'état naturel ; qu'eu égard à la configuration des lieux, ce terrain ne peut être regardé comme situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L 146-4-III du code de l'urbanisme ; que le maire de Larmor-Baden ne pouvait dès lors légalement délivrer le permis de construire contesté ; que, toutefois, une décision administrative créatrice de droit pouvant, lorsqu'elle est entachée d'illégalité, être rapportée par son auteur tant que le délai de recours contentieux n'est pas expiré, le maire a pu à bon droit retirer le permis de construire par l'arrêté contesté du 4 novembre 1989 ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que le tribunal administratif ait, dans une autre instance, annulé la décision de refus de permis de construire opposée par le maire à un propriétaire d'une parcelle voisine ne permet pas d'induire que le tribunal aurait reconnu que ce terrain serait situé dans un espace urbanisé ; que le moyen tiré de ce que plusieurs permis de construire ont été accordés entre 1983 et 1989 sur des terrains situés sur la bande littorale de cent mètres est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI DE LARDEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la SCI DE LARDEN succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Larmor-Baden soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de SCI DE LARDEN est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à la SCI DE LARDEN et à la commune de Larmor-Baden. 68-03-03-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - DISPOSITIONS LEGISLATIVES DU CODE DE L'URBANISME 68-03-04-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - RETRAIT DU PERMIS Code de l'urbanisme L146-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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