CETATEXT000007524644 J4XLX1995X12X0000000018 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524644.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 20 décembre 1995, 95NT00018, inédit au recueil Lebon 1995-12-20 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00018 2E CHAMBRE C M. Margueron M. Cadenat Vu la décision, en date du 21 décembre 1994, enregistrée au greffe de la cour le 10 janvier 1995 sous le n 95NT00018, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour le jugement de la requête présentée par Mme Henriette JONCHERE, demeurant à la Chaîne 49000 Ecouflant ; Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 1993, et les mémoires complémentaires enregistrés les 8 février 1993, 25 février, 1er juillet et 31 août 1994, présentés par Mme JONCHERE ; Mme JONCHERE demande à la cour : 1 ) l'annulation du jugement en date du 15 octobre 1992 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1987 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assujettissement d'office au régime de protection sociale agricole et son affiliation d'office à compter du 1er janvier 1987 à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire ; 2 ) l'annulation dudit arrêté ; 3 ) le maintien de son rattachement au régime général de sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de M. Margueron, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que Mme JONCHERE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 octobre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1987 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a, en application de l'article 1080 du code rural, prononcé son affiliation d'office à la caisse de mutualité sociale agricole de Maine-et-Loire avec effet au 1er janvier 1987 ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont rendues applicables au contentieux des régimes de protection sociale agricole par l'article 1143 du code rural, que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même, nonobstant l'exception à cette compétence prévue au 3 de l'article L 142-3 du code de la sécurité sociale, lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision précitée du 4 novembre 1987 du préfet de Maine-et-Loire ; qu'il n'appartient, par suite, qu'aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de connaître du litige né de cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme JONCHERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que Mme JONCHERE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er - La requête de Mme JONCHERE est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme JONCHERE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES Code de la sécurité sociale L142-1, L142-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural 1080, 1143
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.