CETATEXT000007524645 J4XLX1995X12X0000000072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524645.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 6 décembre 1995, 95NT00072, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00072 3E CHAMBRE C Mme Lissowski M. Cadenat Vu la requête n 95NT00072 et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 24 janvier et 27 février 1995, présentés pour M. Maximin X..., demeurant à Argentan, 61200, maison d'arrêt, par Me Y..., avocat ; M. Maximin X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93774 en date du 29 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 1993 par laquelle le ministre de la justice a refusé de lui allouer l'indemnité d'éloignement ainsi que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser ladite indemnité ; 2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ; 3 ) de condamner l'Etat sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser la somme de 5 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lissowski, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement, Considérant que l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre mer dispose :"Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1962 à La Réunion, est venu en 1983 en métropole, où il a résidé et travaillé jusqu'en 1989, en ayant deux enfants nés à Argentan en 1985 et 1988, d'une métropolitaine avec laquelle il s'est marié à Argentan le 21 septembre 1985 ; que s'il a, vers la fin de l'année 1989, rejoint La Réunion avec sa famille, il est constant qu'il n'y est resté que jusqu'en juin 1990 ; qu'à la date des résultats du concours et de son affectation en octobre 1990, il se trouvait en métropole ; qu'ainsi, alors même que ses parents vivaient à La Réunion, il ne peut, dans ces conditions, être regardé comme ayant maintenu dans ce département le centre de ses intérêts ; que, dès lors, le ministre de la justice a pu légalement considérer que son affectation en métropole, le 22 octobre 1990, en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, ne pouvait lui ouvrir le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il aurait exposés doivent être rejetées ;Article 1er - La requête de M. X... est rejetée.Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. Maximin X... et au garde des Sceaux, ministre de la justice. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 53-1266 1953-12-22 art. 6
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