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94NT00245

CETATEXT000007524653 J4XLX1995X12X0000000245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524653.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 21 décembre 1995, 94NT00245, inédit au recueil Lebon 1995-12-21 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00245 1E CHAMBRE C Mme Coënt-Bochard M. Isaia Vu la requête enregistrée le 11 mars 1994 au greffe de la cour présentée par la COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE (Calvados), dûment représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement 922465-93675 en date du 4 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Caen a, à la demande de M. et Mme Z..., annulé deux arrêtés en date des 29 juin et 12 août 1992 par lesquels le maire de la commune avait accordé un permis de construire un centre équestre au profit de Mme Y... ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Z... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 1995 : - le rapport de Mme Coënt-Bochard, conseiller, - les observations de Maître X..., se substituant à Maître Huglo, avocat de M. et Mme Z..., - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE a fait connaître le 21 octobre 1992 au tribunal administratif que l'arrêté en date du 29 juin 1992 par lequel un permis de construire avait été délivré à Mme Y... et à l'encontre duquel les époux Z... avaient déposé une requête enregistrée le 25 août 1992 sous le n 922465, avait été annulé et remplacé par un arrêté du 12 août 1992 ayant le même objet mais rectifiant notamment une disposition irrégulière du premier arrêté ; que l'arrêté du 12 août 1992 étant joint à ce mémoire, il appartenait au tribunal de prononcer un non lieu à statuer sur cette requête qui était devenue sans objet, comme le demandait la commune, nonobstant la circonstance que dans un mémoire en réplique présenté le 21 décembre 1992 et qui ne comportait pas de conclusion à fins d'annulation de l'arrêté du 12 août 1992, les époux Z... aient prétendu que le deuxième arrêté qui portait le même numéro de permis de construire que le précédent était le même acte administratif ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 janvier 1994 est irrégulier ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer la demande des époux Z... devant le tribunal administratif de Caen relative à l'arrêté en date du 29 juin 1992 devenue sans objet au cours de la procédure de première instance, et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande n 93-675 : Considérant que le terrain d'assiette des bâtiments qui font l'objet de la demande de permis de construire est situé en zone NC ; que la zone NC est définie au plan d'occupation des sols approuvé de la COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE comme une zone à vocation agricole marquée qui pour cette raison fait l'objet d'une protection particulière ; qu'aux termes de l'article NC1 du règlement dudit plan d'occupation des sols sont interdits : " 1- Les constructions à usage d'habitation qui ne sont pas destinées au logement des exploitants ruraux. 2 - Les lotissements de toute nature. 3 - Les installations industrielles et les dépôts, classés ou non, qui ne sont pas liés à l'exploitation agricole. 4 - Les abris de fortune, dépôts de ferraille, véhicules désaffectés, matériaux de démolition, déchets. 5 - L'aménagement de terrains de camping et de caravaning. 6 - Les carrières, affouillements et exhaussements des sols. 7 - Les défrichements dans les espaces boisés classés." ; que ces dispositions ne posent aucun principe général d'interdiction et se bornent à fixer la liste limitativement énumérée des occupations interdites ; Considérant que le projet d'implantation dans la zone NC du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE d'un centre équestre, qui n'est pas étranger à l'économie rurale, n'est pas interdit au regard des dispositions précitées, et n'est pas incompatible avec la vocation agricole de la zone ; que, par suite, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 12 août 1992 le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur l'incompatibilité du projet qu'il autorisait avec les dispositions du plan d'occupation des sols de la COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les époux Z... tant devant la cour que devant le tribunal administratif ; Considérant que si les époux Z... allèguent que Mme Y..., bénéficiaire du permis litigieux, n'aurait pas eu qualité pour demander ce permis au regard des dispositions des articles L 111-1 et 2 du code de la construction et de l'habitation, lesdites dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que Mme Y..., qui exploitait le poney-club existant, soit regardée comme ayant eu a priori qualité pour faire une telle demande ; Considérant par ailleurs que si les époux Z... allèguent que le permis contesté aurait été délivré au vu de documents intentionnellement erronés ou volontairement dissimulateurs, ces allégations ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant enfin que si les époux Z... font valoir que la construction autorisée est située dans le périmètre d'un monument classé, il est constant que l'architecte des Bâtiments de France a émis un avis favorable à ce projet ; que le permis délivré respecte ainsi les dispositions de l'article R 421-38-4 du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 12 août 1992 ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que les époux Z... sont partie perdante à l'instance ; que leur demande tendant au remboursement des frais qu'ils ont exposés ne peut qu'être rejetée ;Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 4 janvier 1994 est annulé.Article 2 - Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 1992 présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif de Caen.Article 3 - La demande n 93-675 présentée par les époux Z... devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE de FLEURY-SUR-ORNE, aux époux Z..., à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme. 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE Code de l'urbanisme R421-38-4 Code de la construction et de l'habitation L111-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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