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90NT00248 94NT00980

CETATEXT000007524657 J4XLX1995X12X0000000248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524657.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 6 décembre 1995, 90NT00248 94NT00980, inédit au recueil Lebon 1995-12-06 Cour administrative d'appel de Nantes 90NT00248 94NT00980 2E CHAMBRE C Mme Lackmann M. Isaia Vu, I) sous le n 90NT00248, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 mai 1990, présentée pour M. Louis X... demeurant à Kermel en Groix (Morbihan), par Me Jean-Yves Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : - à titre principal, à la condamnation de la commune de Groix à lui payer une somme de 350 000 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 6 octobre 1986 sur un terrain communal, au lieudit "Pen Men" ; - subsidiairement, à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée pour déterminer la nature et l'étendue de son préjudice corporel et une provision de 100 000 F lui soit versée, à valoir sur le montant définitif de ce préjudice ; 2 ) d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer la nature et l'étendue de son préjudice corporel ; 3 ) de condamner la commune de Groix à lui verser une somme de 100 000 F à titre de provision à valoir sur le montant de l'indemnité réparatrice de son préjudice ; Vu, II) sous le n 94NT00980, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1994, présentée pour M. X..., par Me Z..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) de déclarer la commune de Groix responsable de l'accident qu'il a subi le 6 octobre 1986 sur le domaine communal ; 2 ) d'ordonner une expertise médicale de son état de santé ; 3 ) de condamner la commune de Groix à lui verser une provision de 100 000 F et une somme de 50 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 1995 : - le rapport de Mme Lackmann, président rapporteur, - les observations de Me Marlot, avocat de M. X..., - les observations de Me Sevestre, avocat de la commune de Groix, - et les conclusions de M. Isaia, commissaire du gouvernement, Considérant que, par un premier arrêt en date du 28 novembre 1991, la cour de céans a, d'une part, annulé le jugement du 14 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté, comme mal dirigée, la demande de M. X... tendant à ce que la commune de Groix soit déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident qu'il a subi le 6 octobre 1986 et, d'autre part, rejeté la demande du requérant ; que, par une décision en date du 29 juillet 1994 le Conseil d'Etat a, en premier lieu, annulé l'article deux de l'arrêté précité rejetant la demande de M. X... au motif que la cour avait commis une erreur de droit en estimant que la pratique de la chasse étant interdite sur les lieux, il ne saurait invoquer la responsabilité de la commune et, en second lieu, rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de M. X... ; Sur la responsabilité : Considérant que, ainsi que l'a définitivement jugé la cour dans son arrêt du 28 novembre 1991, bien que le terrain où M. X... s'est blessé, en tombant dans une excavation de 7 mètres de profondeur et 1,60 mètres de diamètre, soit compris dans l'emprise de la réserve naturelle dite "François Y...", créée par le décret du 23 décembre 1982, et que le préfet du Morbihan ait reçu de ce texte des pouvoirs de réglementation et de gestion pour assurer la protection de cette zone biologiquement sensible, la commune de Groix ne restait pas moins tenue, en sa qualité de propriétaire du terrain, de veiller à son entretien de telle sorte que l'utilisation pouvant en être faite ne pût entraîner des risques pour la sécurité des personnes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'aucune signalisation n'avait été mise en place pour mettre en garde les personnes se trouvant sur le territoire de la réserve naturelle contre le danger que présentait la présence d'importantes excavations masquées par une végétation touffue ; que la présence de ces excavations, anciennes cheminées d'aération de galeries souterraines construites lors de la dernière guerre, ne pouvait être ignorée des services municipaux ; que l'absence de signalisation de ce danger est constitutive d'un défaut d'entretien normal du domaine public qui engage la responsabilité de la commune de Groix ; Considérant toutefois que M. X..., originaire de Groix, âgé de 67 ans lors de l'accident ne pouvait également ignorer l'existence de ces galeries et excavations sur la partie ouest de l'île ; qu'en s'éloignant des chemins balisés, le requérant a commis une grave imprudence ; que, par suite, il sera fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce en limitant la responsabilité de la commune à la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; Sur le préjudice : Considérant que l'état du dossier, qui ne comporte que des expertises non contradictoires datant de 1987, ne permet pas de déterminer le montant du préjudice subi par M. X... du fait de l'accident qu'il a subi le 6 octobre 1986 ; que, par suite, avant de statuer sur la demande d'indemnité, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue de déterminer la date de consolidation des blessures, la durée de l'incapacité temporaire totale, le taux et la durée de l'incapacité temporaire partielle ainsi que le taux de l'incapacité permanente partielle dont M. X... reste atteint, l'importance du préjudice esthétique et des souffrances physiques ainsi que tous éléments permettant à la cour d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice d'agrément éventuellement subi par le requérant, sans qu'il y ait lieu d'ordonner la provision qu'il demande ;Article 1er - La commune de Groix est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables dont M. X... a été victime le 6 octobre 1986.Article 2 - Il sera, avant de statuer sur la demande d'indemnité de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la cour à une expertise en vue : 1 ) de déterminer : - la date de consolidation des blessures, - la durée de l'incapacité temporaire totale, - le taux et la durée de l'incapacité temporaire partielle, - le taux de l'incapacité permanente partielle, - le préjudice esthétique, - les souffrances physiques, 2 ) de fournir à la cour tous éléments lui permettant d'apprécier la réalité et l'importance du préjudice d'agrément éventuellement subi ;Article 3 - L'expert prêtera serment par écrit. Le rapport d'expertise sera déposé au greffe de la cour dans le délai de trois mois suivant la prestation de serment.Article 4 - Les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Groix à lui verser une provision de cent mille francs (100 000 F) sont rejetées.Article 5 - Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.Article 6 - Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Groix, à l'établissement national des invalides de la marine, à la caisse de prévoyance sociale du Morbihan, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'environnement. 67-02-04-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME 67-03-03-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE

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