CETATEXT000007524667 J4XLX1997X07X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524667.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 24 juillet 1997, 96NT00762, inédit au recueil Lebon 1997-07-24 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00762 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée le 19 mars 1996, la requête présentée pour la commune de Plougonven (Finistère), par son maire, par Me Elisabeth X..., avocat à Morlaix ; La commune de Plougonven demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-498 du 22 novembre 1995 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme Martine Y..., ancien ouvrier professionnel de la commune, l'allocation pour perte d'emploi ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Martine Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail et notamment ses articles L.351-1 et suivants ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Sur la requête de la commune de Plougonven : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.351-1 et L.351-12 du code du travail, les agents titulaires des collectivités locales qui sont involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement, qui comprend une allocation de base et une allocation de fin de droits ; qu'aux termes de l'article R.351-27 de ce code : "Sont considérées comme étant à la recherche d'un emploi pour l'application de l'article L.351-16 les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle ..." ; que l'article R.351-28 du même code dispose : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui :
- refusent sans motif légitime : ...e) de se soumettre à une visite médicale auprès des services médicaux de main d'oeuvre destinée à vérifier leur aptitude au travail ou à certains types d'emplois ; ...
- ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R.351-27" ; qu'aux termes de l'article R.351-29 dudit code : "Le contrôle de l'application des dispositions des articles R.351-27 et R.351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L.351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi" ; qu'enfin, aux termes de l'article R.351-33 du même code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R.351-27 ou R.351-28 ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient exclusivement au préfet ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre, à l'égard d'un agent titulaire d'une collectivité territoriale privé d'emploi, une décision d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le fait que l'agent en cause ne remplirait pas l'une des conditions prévues par les dispositions précitées du code du travail ; Considérant que, pour refuser de verser à Mme Y... l'allocation pour perte d'emploi que celle-ci réclamait à compter du 15 juin 1992, date de sa perte d'emploi dont le caractère involontaire n'est pas discuté par la commune de Plougonven, cette dernière soutient, d'une part que Mme Y... ne l'avait pas mise en mesure de vérifier si elle remplissait les conditions pour percevoir ladite allocation au regard, notamment, de son inscription comme demandeur d'emploi, de sa recherche effective et de son aptitude à occuper un emploi, d'autre part, que la demande de Mme Y... n'était pas chiffrée ; que la commune, qui n'était pas compétente pour procéder à ces vérifications, ne pouvait refuser, pour ces motifs, le versement de l'allocation dont Mme Y... n'avait pas à préciser le montant dès lors que celui-ci est déterminé au regard des dispositions du code du travail ; que, dès lors, la commune de Plougonven n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à Mme Y... l'allocation pour perte d'emploi ; Sur les conclusions d'appel incident de Mme Y... : Considérant que si Mme Y... a demandé, devant le Tribunal administratif, la réparation du préjudice résultant pour elle du retard mis par la commune à lui verser l'allocation pour perte d'emploi, elle n'a pas chiffré sa demande ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal a rejeté celle-ci ; que si Mme Y... chiffre, pour la première fois devant la Cour, ce montant à la somme de 100 000 F, ces conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Plougonven à payer à Mme Y... la somme de 6 000 F ;Article 1er : La requête de la commune de Plougonven est rejetée.Article 2 : La commune de Plougonven versera à Mme Y... une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 3 : Les conclusions d'appel incident de Mme Y... ainsi que le surplus de ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Plougonven, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 135-03-01-04-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DEPARTEMENT - ORGANISATION DU DEPARTEMENT - REPRESENTANTS DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT - POUVOIRS DU PREFET 36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L351-1, L351-12, R351-27, R351-28, R351-29, R351-33