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93NT00788

CETATEXT000007524669 J4XLX1997X07X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524669.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 93NT00788, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 93NT00788 Réformation 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Marchand M. Cadenat Mme Coënt-Bochard Vu, enregistrée le 26 juillet 1993 au greffe de la Cour, la requête présentée pour la commune d'Amilly (Loiret), représentée par son maire en exercice, par la SCP CHAPELIN-VISCARDI et VERGNAUD ; La commune d'Amilly demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 86-1965 du 13 mai 1993 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a condamné M. Y..., architecte, et l'entreprise TROGNON à payer solidairement à la commune d'Amilly une indemnité, que celle-ci estime insuffisante, de 46 200 F en réparation des désordres qui affectent l'étanchéité des toitures de l'école maternelle d'Amilly dans leur partie recouverte de bardeaux de "Vertuile" ; 2 ) de condamner M. Y... et l'entreprise TROGNON à payer solidairement à la commune d'Amilly la somme de 154 000 F indexée sur le coût de la construction, l'indice de référence étant celui du 1er octobre 1991, ainsi que les intérêts de droit capitalisés à compter de la requête introductive d'instance, de les condamner également à lui rembourser la somme de 38 184 F avec intérêts de droit à compter de la requête introductive d'instance, subsidiairement à compter du 1er octobre 1991, date du rapport d'expertise, de dire que les sommes allouées devront comporter la T.V.A., de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a mis les dépens à la charge solidaire de M. Y... et de l'entreprise TROGNON, et de les condamner solidairement à payer à la commune la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil et notamment ses articles 1792 et 2270 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me X..., représentant la SCP SALAN-RUFFAULT-CARON-EDAN-TURMEL, avocat de l'entreprise TAVERNIER et de la société REVIL, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué du 14 octobre 1993, qui fait l'objet de l'appel principal de la commune d'Amilly et des appels incidents de M. Y..., architecte, et de la société TROGNON, le Tribunal administratif d'Orléans a statué sur le litige relatif, notamment, aux désordres qui affectent la toiture de l'école maternelle de la commune qui a été construite en 1976 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune d'Amilly, le jugement attaqué a statué sur sa demande d'indexation du coût des travaux sur l'indice du coût de la construction ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la nature des désordres : Considérant que si le second expert nommé par le tribunal indique que les introductions d'eau sont limitées dans les locaux de l'école dont la toiture est constituée de bardeaux d'asphalte cloués sur panneaux de particules, ces infiltrations sont, s'agissant d'une école maternelle, d'une importance suffisante pour rendre lesdits locaux impropres à leur destination ; que, par suite, M. Y... et la société TROGNON, qui a posé les bardeaux d'asphalte litigieux, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, par que le jugement attaqué, le tribunal a retenu leur responsabilité sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur les responsabilités encourues : Considérant que, devant la Cour, la commune d'Amilly dirige seulement ses conclusions contre M. Y..., architecte, et contre la société TROGNON, chargée du lot couverture ; qu'ainsi que l'a indiqué le tribunal administratif, les désordres sont imputables à M. Y..., qui a conçu un dispositif d'étanchéité qui ne pouvait qu'être défectueux, et à la société TROGNON, que sa compétence technique aurait dû conduire à poser des réserves sur ce dispositif ; qu'ainsi, l'architecte et la société ne sont pas fondés à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il les a déclarés solidairement responsables de ces désordres ; Sur le montant de l'indemnité : Considérant, en premier lieu, que la vétusté du bâtiment doit s'apprécier à la date d'apparition des désordres ; qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les bardeaux d'asphalte sont apparus au plus tard en 1982 ainsi qu'il ressort du procès-verbal d'une réunion du 26 août 1982 à laquelle assistaient des représentants de la commune, l'architecte et M. Z... ; que, ces désordres étant survenus quatre ans après la réception définitive qui a été prononcée en 1978, la commune d'Amilly est fondée à soutenir que le coefficient de vétusté de 70 % qui a été appliqué par le tribunal au montant des frais de remise en état de la toiture est excessif ; qu'il y a lieu de réduire cet abattement à 30 % du montant desdits frais ; Considérant, en deuxième lieu, que les conclusions de la commune d'Amilly tendant à la condamnation de M. Y... et de la société TROGNON à lui verser la somme de 38 184 F qui représenterait le montant des reprises effectuées par cette société et qui auraient été facturées à la commune, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Considérant, en troisième lieu, que le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection ; que ces frais comprennent, en règle générale, la T.V.A., élément indissociable de ce coût, lorsque ladite taxe grève les travaux ; que, toutefois, le montant de l'indemnisation doit, lorsque le maître de l'ouvrage relève d'un régime fiscal qui lui permet de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu'il a perçue à raison de ses propres opérations, être diminué du montant de la taxe ainsi déductible ou remboursable ; que, si, pour l'application de ces principes, il appartient normalement au maître de l'ouvrage d'établir que son régime fiscal ne lui permet pas de déduire ou de se faire rembourser la taxe grevant les travaux, il est constant que les travaux en cause dans la présente affaire se rapportent à des immeubles abritant des activités qui, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, ne peuvent être imposées à la T.V.A. que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la condition susindiquée d'assujettissement serait, en l'espèce, satisfaite, la commune doit être regardée comme justifiant suffisamment de son droit à inclure la T.V.A. dans le montant de l'indemnité réclamée ; que, d'autre part, si l'article L.235-13 du code des communes a institué un fonds d'équipement destiné à permettre progressivement le remboursement de la T.V.A. acquittée par les collectivités locales sur leurs dépenses réelles d'investissement, les dispositions législatives alors en vigueur, qui ne modifiaient pas le régime fiscal des opérations desdites collectivités, ne faisaient pas obstacle à ce que la T.V.A. grevant les travaux de réfection de l'immeuble soit incluse dans le montant de l'indemnité due par les constructeurs à la commune d'Amilly ; que, par suite, les défendeurs ne sont pas fondés à demander que le coût des travaux de reprise de la toiture soit calculé hors taxe ; qu'il y a donc lieu, en l'espèce, de retenir un montant de 153 700 F au titre du coût des travaux destinés à remédier aux désordres litigieux ; Considérant, en quatrième lieu, que l'évaluation des dommages subis par la commune d'Amilly doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il a pu être procédé aux travaux de réparation ; qu'en l'espèce, cette date doit être fixée au mois d'octobre 1991, date du dépôt du rapport du second expert désigné par le tribunal ; que la commune d'Amilly ne justifie pas n'avoir pu immédiatement entreprendre ces travaux ; qu'elle n'est donc pas fondée à critiquer le jugement attaqué en ce qu'il a refusé de lui accorder l'indexation du coût des travaux sur l'indice du coût de la construction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, eu égard au montant des travaux de réfection de l'ouvrage et au pourcentage de vétusté à retenir, qu'il y a lieu de porter à 107 590 F la somme que M. Y... et la société TROGNON doivent être solidairement condamnés à verser à la commune d'Amilly ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, la commune est, en outre, en droit de demander pour la première fois en appel que cette somme porte intérêts à compter du dépôt de sa demande devant le tribunal administratif, soit le 23 octobre 1986 ; que la commune d'Amilly a demandé également la capitalisation des intérêts le 26 juillet 1993 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les appels en garantie : Considérant, en ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie réciproques de M. Y... et de la société TROGNON, qu'il y a lieu, comme l'a indiqué le tribunal, de considérer qu'ils ont tous deux concouru dans des proportions égales à la survenance des désordres ; que, dès lors, le tribunal n'a fait une appréciation ni insuffisante ni exagérée de leurs fautes respectives en les condamnant à se garantir réciproquement à hauteur de 50 % du montant total de leurs condamnations ; Considérant, en ce qui concerne les conclusions d'appel en garantie dirigées par la société TROGNON contre l'entreprise TAVERNIER, chargée de la réalisation de la charpente de l'école et des panneaux de particules sur lesquels ont été cloués les bardeaux d'asphalte par la société TROGNON, que cette dernière n'établit pas que l'entreprise TAVERNIER aurait commis une faute ayant concouru à la survenance des désordres ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la commune d'Amilly n'a, en appel, dirigé aucune conclusion contre les entreprises TAVERNIER et REVIL ; que, dès lors, les demandes de ces deux entreprises tendant à ce que la commune d'Amilly soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'elles ont exposés doivent, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetées ; Considérant que M. Y... et la société TROGNON succombent dans la présente instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 susvisé, de condamner solidairement M. Y... et la société TROGNON à payer à la commune d'Amilly la somme de 6 000 F ;Article 1er : La somme de quarante six mille deux cents francs (46 200 F) que M. Y... et la société TROGNON ont été condamnés à payer solidairement à la commune d'Amilly par l'article 1 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 13 mai 1993 est portée à cent sept mille cinq cent quatre vingt dix francs (107 590 F) ; cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 1993 ; les intérêts échus le 26 juillet 1993 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 13 mai 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : M. Y... et la société TROGNON verseront solidairement à la commune d'Amilly une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Le surplus des conclusions de l'appel principal de la commune d'Amilly et des conclusions des appels incidents de M. Y... et de la société TROGNON est rejeté.Article 5 : Le surplus des conclusions de la commune d'Amilly, ensemble les conclusions des entreprises TAVERNIER et REVIL tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Amilly, à M. Y..., à la société TROGNON, à l'entreprise TAVERNIER, à l'entreprise REVIL et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-07-03-02,RJ1,RJ2 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION -Inclusion de la TVA qui ne peut être déduite ou remboursée - Travaux sur des immeubles dont le non-assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (article 256 B du code général des impôts) - Preuve suffisante. 39-06-01-07-03-02 Le montant du préjudice dont le maître de l'ouvrage est fondé à demander réparation aux constructeurs en raison des désordres affectant l'immeuble qu'ils ont réalisé correspond aux frais qu'il doit engager pour les travaux de réfection, lesquels comprennent, en règle générale, la TVA, qui grève les travaux, mais dont doit être déduite la taxe déductible ou remboursable. Pour l'application de ces principes, il appartient normalement au maître de l'ouvrage d'établir que son régime fiscal ne lui permet pas de déduire ou de se faire rembourser la taxe grevant les travaux

(2). Toutefois, lorsque le maître de l'ouvrage établit que ces travaux se rapportent à des immeubles abritant des activités qui, en vertu de l'article 256 B du code général des impôts, ne peuvent être imposés à la TVA que si leur non-assujettissement entraîne des distorsions dans les conditions de la concurrence, et dès lors qu'il n'est pas allégué et qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que la condition d'assujettissement serait satisfaite, le maître de l'ouvrage doit être considéré comme justifiant suffisamment de son droit à inclure la TVA dans le montant de l'indemnité réclamée. 1. Cf. CE, Section, 1991-04-19, S.A.R.L. Cartigny, p. 163. 2. Cf. CE, 1996-07-10, Commune de Saint-Martin de Crau, T. p. 1019<br/> CGI 256 B Code civil 1792, 2270, 1154 Code des communes L235-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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