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95NT00798

CETATEXT000007524672 J4XLX1997X07X0000000798 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524672.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 95NT00798, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00798 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 1995, et le mémoire, enregistré de même, présentés pour la ville d'Elbeuf, représentée par son maire en exercice, par la S.C.P. DENESLE, MOISSON, BADINA, KRYVIAN, avocat ; La ville demande à la Cour : 1 ) à titre principal : . d'annuler le jugement n 92-1648 en date du 10 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à Me X..., es-qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., la somme de 4 000 000 F en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de rendre quatre appartements d'un immeuble en cours de réalisation ; . de rejeter la demande présentée par Me X... devant le Tribunal administratif ; 2 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise destinée à apprécier le préjudice subi par M. Y... et directement lié à la demande de permis de construire modificatif que l'intéressé a présenté ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement précité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - les observations de Me DENESLE, avocat de la ville d'Elbeuf, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies" ; Considérant que, par le jugement attaqué en date du 10 juillet 1995, le Tribunal administratif de Rouen a condamné la ville d'Elbeuf à verser à Me X..., es-qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., une indemnité de 4 000 000 F ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'entreprise individuelle de marchand de biens de M. Y... est en situation de liquidation judiciaire et que l'excédent de son passif sur l'actif réalisable est supérieur au montant de cette indemnité ; qu'ainsi, l'exécution du jugement risque d'exposer la ville à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions dirigées contre le même jugement seraient accueillies ; que l'offre de Me X... de consigner la somme en cause n'est pas de nature à écarter l'application des dispositions précitées de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, par application de ces dispositions, de faire droit aux conclusions de la ville d'Elbeuf tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ;Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de la ville d'Elbeuf contre le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 10 juillet 1995, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la ville d'Elbeuf, à Me X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-08-01-02-05 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125

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