CETATEXT000007524674 J4XLX1997X07X0000000818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524674.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 94NT00818, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00818 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 1994, présentée par M. Jacques X..., demeurant à Bazoches sur le Betz, dans le Loiret ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 901766 du 7 juin 1994 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1981, 1982 et 1983 et au remboursement des frais exposés ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées concernant les années 1980 à 1983 et des pénalités dont elles ont été assorties ; 3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité des conclusions relatives à l'année 1980 : Considérant que les conclusions de la requête de M. X... tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1980 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ne conteste pas la procédure de taxation d'office dont il a fait l'objet en application des dispositions combinées des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, il lui appartient d'établir l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 1981, 1982 et 1983 ; Considérant qu'en l'absence de toute corrélation entre les indications chiffrées contenues dans les documents qu'il a produits au dossier et le montant des crédits bancaires taxés d'office, M. X... n'établit pas, comme il en a la charge, que les sommes d'un montant de 495 000 F en 1981 et de 139 805 F en 1983 correspondaient à des rentes viagères versées par la SA MUGUET ; que ses allégations selon lesquelles les virements effectués à son profit par la SCI du Château de Bazoches constitueraient le remboursement d'avances qu'il avait consenties à celle-ci et certaines sommes figurant au crédit de ses comptes bancaires auraient pour origine des ventes de bois, ne sont assorties d'aucun élément de nature à en apporter la preuve ; qu'enfin, dès lors que le requérant n'est pas en mesure d'indiquer quelle est la nature du crédit de 139 970 F inscrit le 11 juin 1981 sur son compte ouvert au Crédit Agricole de Courtenay, il ne justifie pas que ladite somme ne serait pas un revenu imposable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que, par suite, sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'il a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.