CETATEXT000007524676 J4XLX1997X07X0000000878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524676.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 95NT00878, inédit au recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00878 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 juillet 1995, la requête présentée par M. Habib SFAÏHI, demeurant ... (Maine-et-Loire) ; M. SFAÏHI demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1056 du 20 juin 1995 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice subi à la suite d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P) de Maine-et-Loire ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 000 F en réparation du préjudice susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R.139 et R.140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience" et que l'article R.107 du même code dispose : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ... par un des mandataires mentionnés à l'article R.108, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.211 et suivants, ne seront accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ; Considérant que, par décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal administratif de Nantes du 25 juin 1992, l'aide juridictionnelle partielle était accordée à M. SFAÏHI et que, par décision du bâtonnier du barreau de Nantes du 21 juillet 1992, un avocat était désigné comme conseil de M. SFAÏHI ; que, par lettre du 18 janvier 1994, M. SFAÏHI faisait savoir au président du tribunal qu'il sollicitait un changement d'avocat ; que le conseil ainsi désigné indiquait au président qu'à la demande de M. SFAÏHI, il n'interviendrait pas dans la procédure ; qu'il n'a pas été pourvu au remplacement de ce conseil ; que, dans ces conditions, ce dernier ne saurait être considéré comme le mandataire chargé de la représentation de M. SFAÏHI devant le tribunal administratif au sens de l'article R.107 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il appartenait, en conséquence, au greffe du tribunal, d'avertir M. SFAÏHI du jour où l'affaire serait appelée à l'audience, en application de l'article R.193 du code susvisé ; que, cette notification n'ayant été adressée qu'à l'avocat primitivement désigné, M. SFAÏHI est fondé à soutenir que le jugement attaqué a été rendu selon une procédure irrégulière ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juin 1995 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. SFAÏHI devant le Tribunal administratif de Nantes ; AU FOND, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES FINS DE NON RECEVOIR INVOQUEES PAR LE MINISTRE DU TRAVAIL : Considérant que, par décision du 18 décembre 1989, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (C.O.T.O.R.E.P) de Maine-et-Loire a refusé à M. SFAÏHI la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que la commission départementale des travailleurs handicapés (C.D.T.H) de Maine-et-Loire, dans sa séance du 8 mars 1990, a infirmé la décision de la C.O.T.O.R.E.P et accordé à M. SFAÏHI la reconnaissance d'une telle qualité ; que, par une nouvelle décision du 25 juin 1990, la C.O.T.O.R.E.P a néanmoins donné un avis défavorable à l'octroi d'un stage de reclassement professionnel au bénéfice de M. SFAÏHI et proposé son placement direct en milieu ordinaire du travail ; que, par une deuxième décision du 10 septembre 1991, la C.D.T.H a jugé que le recours formé par M. SFAÏHI contre la décision susvisée de la C.O.T.O.R.E.P avait été formé hors délai et a confirmé cette décision ; que M. SFAÏHI, qui est désormais sans emploi, demande réparation du préjudice matériel et moral que lui ont causé ces deux dernières décisions ainsi que le refus de l'administration de tirer les conséquences de la décision du 8 mars 1990 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé ; Considérant, toutefois, que, par arrêt du 7 juillet 1995, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi formé par M. SFAÏHI contre la décision susvisée de la C.D.T.H de Maine-et-Loire du 10 septembre 1991 ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à soutenir que cette décision, ni celle de la C.O.T.O.R.E.P du 25 juin 1990 qu'elle a confirmée, seraient contraires à la décision du 8 mars 1990, laquelle, en outre, n'impliquait pas, pour l'administration, l'obligation de lui procurer un emploi en milieu ordinaire ; que, dès lors, la demande présentée par M. SFAÏHI devant le Tribunal administratif de Nantes ne peut qu'être rejetée ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 20 juin 1995 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. SFAÏHI devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. SFAÏHI et au ministre de l'emploi et de la solidarité. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 04-02-04 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES 54-06-02-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-02-012 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.