CETATEXT000007524678 J4XLX1997X07X0000000889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524678.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 96NT00889, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT00889 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 avril 1996, et le mémoire enregistré le 25 avril 1996, présentés pour M. Gilles X..., demeurant ..., par la S.C.P. JAFFRE, TOULZA, CHAPUT, MEYER, LE TERTRE, avocat ; M. Y... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-605 du 19 mars 1996, par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nantes, statuant en référé, d'une part, lui a enjoint d'interrompre tous travaux de nature à porter atteinte au domaine public fluvial et de prendre, sous le contrôle de l'administration, les mesures conservatoires propres à éviter l'aggravation des dommages existants, d'autre part, a autorisé l'administration à pourvoir à ses frais et risques auxdites mesures en cas d'inexécution de celles-ci ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire devant le président du Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ; Considérant que le juge des référés administratifs ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d'ordonner l'interruption de travaux effectués par une personne privée sur des terrains dont elle est propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait exécuter à partir de janvier 1996 des travaux de curage des douves servant au drainage des terres dont il est propriétaire, sur le territoire des communes du Pellerin et de Couëron, à proximité de la Loire ; que si ces travaux ont eu pour conséquence d'entraîner rapidement une grande quantité d'eau vers une douve de collecte adjacente, parallèle à la Loire, et de provoquer dans la berge de celle-ci une brèche par laquelle les eaux se sont répandues dans le lit du fleuve, provoquant un dépôt d'alluvions à proximité de la cale d'accostage d'un bac, il est constant qu'ils étaient entièrement réalisés sur des terrains dont M. X... était propriétaire ; que, par suite, alors même qu'ils ont entraîné une atteinte au domaine public du Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes n'avait pas le pouvoir d'en prescrire l'interruption ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance en date du 19 mars 1996 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Nantes a enjoint à M. X... d'interrompre tous travaux de nature à porter atteinte au domaine et de prendre les mesures conservatoires propres à éviter l'aggravation des dommages existants et a autorisé l'administration à pourvoir d'office à ces mesures en cas d'inexécution doit être annulée ;Article 1er : L'ordonnance en date du 19 mars 1996 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Nantes est annulée.Article 2 : La demande présentée par le Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., au Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 54-03-01-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.