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96NT01145

CETATEXT000007524684 J4XLX1997X07X0000001145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524684.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 96NT01145, inédit au recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01145 3E CHAMBRE C M. CADENAT Mme COËNT-BOCHARD Vu, enregistré le 6 mai 1996 au greffe de la cour, le mémoire présenté pour le S.I.V.O.M de la Roche-Bernard, ayant son siège à la mairie de la Roche-Bernard (Morbihan), représenté par son président en exercice, par Me ASSOULINE, avocat à Rennes ; Le S.I.V.O.M de la Roche-Bernard demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1812 et 95-1815 du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande du préfet du Morbihan, les arrêtés du président du S.I.V.O.M du 15 novembre 1994 portant détachement de M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de ville de 20 000 à 40 000 habitants, et du 8 juin 1995 reclassant M. X... au 5ème échelon de son emploi fonctionnel, et rejetant les conclusions du S.I.V.O.M tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) de rejeter la demande présentée par le préfet du Morbihan devant le Tribunal administratif de Rennes et de condamner l'Etat à verser au S.I.V.O.M la somme de 7 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ; Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu le code des communes ; Vu le décret n 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. CADENAT, conseiller, - les observations de Me ASSOULINE, avocat du S.I.V.O.M de la Roche-Bernard, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ; SUR LA LEGALITE DE L'ARR TE DU PRESIDENT DU S.I.V.O.M DE LA ROCHE-BERNARD DU 15 NOVEMBRE 1994 PORTANT DETACHEMENT DE M. X... DANS L'EMPLOI FONCTIONNEL DE SECRETAIRE GENERAL DE VILLE DE 20 000 A 40 000 HABITANTS : Considérant que ledit arrêté a été reçu à la préfecture du Morbihan le 17 novembre 1994 ; que, par lettre du 16 janvier 1995, le préfet du Morbihan a demandé au président du S.I.V.O.M de lui faire connaître les critères qui lui avaient permis de retenir la référence aux communes de 20 000 à 40 000 habitants pour détacher M. X... dans l'emploi fonctionnel correspondant ; Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au préfet, faite en application de l'article 2 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagnée des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la portée ou la légalité de l'acte, il lui appartient de demander à l'auteur de cet acte, dans le délai de deux mois de la réception de celui-ci, de compléter cette transmission ; que, dans ce cas, le délai de deux mois imparti au préfet par l'article 3 de la loi susvisée pour déférer l'acte au tribunal administratif court, soit de la réception du texte intégral de l'acte ou des documents annexes réclamés, soit de la décision, explicite ou implicite, par laquelle l'auteur de l'acte refuse de compléter la transmission initiale ; Considérant, qu'eu égard aux dispositions de l'article 1 du décret du 6 mai 1988 relatives à l'assimilation des syndicats intercommunaux aux communes de plus de 20 000 habitants en fonction de leurs compétences, de l'importance de leur budget, et du nombre et de la qualification des agents à encadrer, les pièces dans lesquelles figurent ces éléments doivent être regardées comme constituant des documents annexes nécessaires pour mettre le préfet à même d'apprécier la légalité de l'arrêté qui lui avait été précédemment transmis, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance que, du fait de l'exercice du contrôle de légalité, le préfet aurait nécessairement eu antérieurement connaissance de tous les documents relatifs aux compétences, au budget et aux agents du S.I.V.O.M ; que, le président du S.I.V.O.M n'ayant pas communiqué les documents demandés, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par lui pendant quatre mois ; que, dans ces conditions, le déféré du préfet, enregistré le 12 juillet 1995 au greffe du tribunal administratif, n'était pas tardif ; Considérant que le S.I.V.O.M ne conteste pas, en appel, le moyen, soulevé d'office par le tribunal administratif, tiré de ce que l'emploi fonctionnel sur lequel avait été détaché M. X..., avait été créé par une autorité incompétente ; que, par suite, la requête du S.I.V.O.M de la Roche-Bernard ne peut, en ce qu'elle concerne l'arrêté du 15 novembre 1994, qu'être rejetée ; SUR LA LEGALITE DE L'ARR TE DU PRESIDENT DU S.I.V.O.M DE LA ROCHE-BERNARD DU 8 JUIN 1995 PORTANT RECLASSEMENT DE M. X... : Considérant que l'arrêté susvisé trouve son fondement dans l'arrêté du 15 novembre 1994 portant détachement de M. X... dans l'emploi fonctionnel de secrétaire général de commune de 20 000 à 40 000 habitants ; qu'il résulte de ce qui précède que l'annulation de ce dernier arrêté, prononcée par le jugement attaqué, est confirmée par le présent arrêt ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 8 juin 1995 par voie de conséquence ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le S.I.V.O.M de la Roche-Bernard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés du président du S.I.V.O.M des 15 novembre 1994 et 8 juin 1995 ; SUR LES CONCLUSIONS RELATIVES A L'ALLOCATION DES SOMMES NON COMPRISES DANS LES DEPENS : Considérant que le S.I.V.O.M de la Roche-Bernard succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;Article 1er : La requête du S.I.V.O.M de la Roche-Bernard est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au S.I.V.O.M de la Roche-Bernard, au préfet du Morbihan, à M. X... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-01-015-02-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE PREFECTORAL - DELAI DU DEFERE 36-05-03-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) 54-01-07-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 88-546 1988-05-06 art. 1 Loi 82-213 1982-03-02 art. 2, art. 3

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