CETATEXT000007524685 J4XLX1997X07X0000001174 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524685.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 94NT01174, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01174 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 décembre 1994 présentée par M. Raymond X..., demeurant à Bretoncelles (Orne), "La Dougère" ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-1976 en date du 27 septembre 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1986, 1987 et 1988 ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions : Sur l'étendue du litige : Considérant que par une décision, en date du 26 septembre 1995, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Orne a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 3 891 F, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X... a été assujetti au titre des années 1987 et 1988 ; que les conclusions de la requête de M. X... sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne 1986 : Considérant que l'administration a rapporté aux revenus imposables de M. X... des salaires qu'il avait omis de déclarer ; que le requérant demande à pouvoir déduire les frais de déplacement exposés pour se rendre de Lorient où il était domicilié à Paris où il suivait un stage avant d'occuper un emploi à plein temps ; qu'en admettant que l'intéressé entende ainsi opposer une compensation au redressement dont il a fait l'objet, ses conclusions sont dépourvues sur ce point de toutes justifications et ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne 1987 et 1988 : Considérant que les frais de transports que les contribuables exposent pour se rendre à leur lieu de travail ou en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction, en vertu des dispositions de l'article 83 du code général des impôts ; qu'il en va, toutefois, autrement lorsque, eu égard aux circonstances, l'installation ou le maintien du domicile dans un lieu différent du lieu de travail présente un caractère anormal ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., après avoir suivi un stage de plusieurs mois à Paris, y a trouvé un emploi à durée indéterminée à compter du 15 novembre 1986 ; qu'il résidait chez un parent puis retournait à Lorient, où il était domicilié, pour les fins de semaine ; qu'à compter du 2 octobre 1987 il s'est installé à Bretoncelles (Orne), localité distante de 134 kilomètres de son lieu de travail ; Considérant que, à défaut de circonstances particulières, tant le maintien du domicile du contribuable à Lorient pendant la plus grande partie de l'année 1987 que la fixation de celui-ci à Bretoncelles ensuite présentent un caractère anormal au regard d'un lieu de travail à Paris, et n'ont pu être dicté par des considérations de convenance personnelle ; que les frais réels inhérents à ces déplacements ne peuvent, dès lors, être admis en déduction, nonobstant la circonstance que le domicile de Bretoncelles soit moins éloigné que celui de Lorient ; que le requérant n'est ainsi pas fondé à se plaindre que l'administration ait seulement admis la déduction d'une partie des frais réels exposés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des impositions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de trois mille huit cent quatre vingt onze francs (3 891 F), en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu assignées à M. X... au titre des années 1987 et 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS CGI 83
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