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94NT01193

CETATEXT000007524687 J4XLX1997X07X0000001193 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524687.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 8 juillet 1997, 94NT01193, inédit au recueil Lebon 1997-07-08 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT01193 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1994, présentée pour M. Patrick X..., demeurant chez Mme Z..., "Le Bois Chaud", 28150 Villiers-le-Morhier, par Me Y..., avocat ; M. Patrick X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-1805 en date du 6 octobre 1994 du Tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a fait l'objet d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble portant sur les années 1982 à 1985 ; que, s'agissant de l'année 1984 qui demeure seule en litige devant la Cour, l'administration lui a adressé une demande de justifications de l'origine de sommes inscrites au crédit de différents comptes bancaires ; qu'elle l'a taxé d'office pour une somme de 190 000 F dont l'explication de l'origine a été jugée invérifiable ; Considérant, en premier lieu, que le fait d'aviser un contribuable qu'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble sera entreprise ne crée pas pour l'administration d'obligation d'engager avec lui un débat oral sur les renseignements qu'elle recueille ; que, par suite, la circonstance, à la supposer exacte, que le contribuable n'aurait rencontré le vérificateur qu'une fois est sans incidence sur la régularité des opérations de vérification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, si le contribuable a remis au vérificateur ses relevés de comptes bancaires, ces documents lui ont été restitués le 14 octobre 1986 antérieurement à la demande de justifications qui lui a été adressée le 17 octobre ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les sommes dont il a été demandé au contribuable de justifier l'origine s'élevaient à 1 994 736 F ; que les revenus déclarés du contribuable s'élevaient à 777 759 F ; que l'administration disposait ainsi d'indices sérieux lui permettant de supposer qu'il avait pu disposer de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, au sens de l'article L.16 du livre des procédures fiscales qu'elle était ainsi en droit de mettre en oeuvre ; Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que le contribuable ait pu justifier de l'origine de tous les crédits sur lesquels il était interrogé à l'exception d'une somme de 190 000 F n'interdisait pas à l'administration de procéder à la taxation d'office de cette somme en application de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, faute de justification de l'origine de ce crédit ; Considérant enfin que le requérant, régulièrement taxé d'office, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, de l'origine de la somme de 190 000 F en se bornant à alléguer, sans justification, qu'elle proviendrait d'un reliquat de liquidités obtenues antérieurement par la vente sous forme anonyme de métal précieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit utile d'ordonner la production du rapport de vérification, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP) 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L192

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