CETATEXT000007524689 J4XLX1997X07X0000001389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524689.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 juillet 1997, 95NT01389, inédit au recueil Lebon 1997-07-09 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01389 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 septembre 1995, présentée pour M. Serge X... demeurant, ..., représenté par la S.C.P LESORT-BIENVENU ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1646 du 11 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 septembre 1994 du maire de Coquainvilliers faisant opposition à la construction d'un bâtiment agricole sur un terrain lui appartenant sur cette commune, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 20 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et faire droit à sa demande d'indemnité ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'annulation : Considérant que M. X... qui projetait d'édifier un bâtiment à usage agricole sur un terrain lui appartenant à Coquainvilliers a déposé, en application des articles R.422-2 et R.422-3 du code de l'urbanisme, une déclaration de travaux à la mairie de ladite commune le 9 mai 1994 ; que le dossier de cette demande a été complété le 29 juin 1994 ; qu'aucune opposition n'ayant été notifiée à l'intéressé à l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article L.422-2 3ème alinéa du même code, l'administration doit être réputée avoir pris, aux termes de ce délai, une décision tacite de non-opposition aux travaux en cause ; que la décision par laquelle le maire de Coquainvilliers a, le 12 septembre 1994, fait opposition à la réalisation des travaux précités doit être regardée comme valant retrait de la décision tacite susmentionnée ; que ce retrait est intervenu dans le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait illégale à raison de sa tardiveté ; Considérant que M. X... n'a invoqué devant le Tribunal administratif de Caen qu'un moyen tiré de l'illégalité externe de la décision en date du 12 septembre 1994 du maire de Coquainvilliers ; que s'il soutient que le maire, en prenant cette décision, aurait commis une erreur de droit et une erreur de fait, ces prétentions fondées sur une cause juridique distincte, constituent une demande nouvelle irrecevable en appel ; Sur les conclusions à fins d'indemnisation : Considérant que si, M. X... soutient que le retard avec lequel est intervenue la décision du 12 septembre 1994 par laquelle le maire de Coquainvilliers a retiré sa précédente décision tacite de non opposition à la réalisation des travaux est constitutif d'une faute de l'administration et demande la condamnation de la commune à lui verser une indemnité correspondant au coût des travaux effectués en vain sur le fondement de ladite décision tacite, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que le préjudice allégué présenterait, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence notamment de toute justification de la démolition du bâtiment litigieux, le caractère d'un préjudice certain susceptible d'ouvrir droit à réparation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Coquainvilliers ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Coquainvilliers tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Coquainvilliers et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 01-09-01-02-01-04-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS - RETRAIT DES AUTORISATIONS TACITES 60-02-05 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME 60-04-01-02-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE 68-04-045-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - REGIMES DE DECLARATION PREALABLE - DECLARATION DE TRAVAUX EXEMPTES DE PERMIS DE CONSTRUIRE Code de l'urbanisme R422-2, R422-3, L422-2 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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