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95NT01534

CETATEXT000007524691 J4XLX1997X07X0000001534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524691.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 10 juillet 1997, 95NT01534, inédit au recueil Lebon 1997-07-10 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01534 3E CHAMBRE C M. LEMAI Mme COËNT-BOCHARD Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 novembre 1995, présentée pour la S.A ROSSIGNOL dont le siège est à Montsurs

(53150), route de Saint Cénéré, par Me X..., avocat au barreau de Laval ; La S.A ROSSIGNOL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-420 du 10 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 de l'inspecteur du travail de Laval refusant de l'autoriser à licencier pour motif économique Mme Khady Y... ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1993 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 1997 : - le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gou-vernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail, les salariés investis des fonctions de délégué du personnel ou de représentant syndical auprès du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ; Considérant que, par la décision attaquée du 20 décembre 1993, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser la S.A ROSSIGNOL à procéder au licenciement pour motif économique de Mme Y..., déléguée du personnel et représentant syndical au comité d'entreprise ; Considérant que la demande introductive d'instance présentée par la S.A ROSSIGNOL devant le Tribunal administratif ne contenait que des moyens relatifs à la légalité interne de la décision du 20 décembre 1993 ; que la légalité externe de cette décision n'a été contestée pour la première fois que dans un mé- moire enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'il en résulte que la S.A ROSSIGNOL n'est pas, en tout état de cause, recevable à faire valoir que l'inspecteur du travail n'aurait pas effectué une enquête conforme aux prescriptions de l'article R.436-4 du code du travail ; Considérant que, si la réalité des difficultés économiques rencontrées par la S.A ROSSIGNOL, qui avait été mise en règlement judiciaire le 11 août 1993, n'est pas discutée, et si le poste que Mme Y... occupait à l'atelier de Brée en qualité de stratifieur employée à la fabrication de marbre de synthèse a été supprimé en novembre 1992 à la suite de mesures de réorganisation qui avaient entraîné notamment l'arrêt de la fabrication du marbre de synthèse et un premier licenciement collectif portant sur quatre vingt dix emplois, il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la demande d'autorisation de licenciement, présentée en novembre 1993 dans le cadre d'un nouveau plan social comportant la suppression de quatre vingt dix huit emplois, Mme Y... était employée à l'atelier de Brée à la fabrication de baignoires en acrylique sur différents postes de thermoformage ; que la fabrication de baignoires a été maintenue et même développée ; que les pièces versées au dossier ne suffisent pas à démontrer que la formation et la qualification professionnelles de Mme Y... ne lui permettaient pas de figurer au nombre des salariés qui ont été conservés dans l'atelier après la réorganisation de la production ; que, de même, aucun élément ne corrobore l'allégation selon laquelle les méthodes de fabrication seraient incompatibles avec les contraintes médicales auxquelles seraient soumises les possibilités d'emploi de l'intéressée ; que, par suite, la société requérante n'établit pas, comme elle en a la charge, que la réorganisation de ses activités de production aurait entraîné la suppression de l'emploi occupé par Mme Y... en novembre 1993 ni, en tous cas, qu'elle aurait été dans l'impossibilité de reclasser ce salarié protégé au sein des équipes issues de la nouvelle organisation du travail dans le respect des critères énoncés lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 octobre 1993 et donc sans procéder à l'éviction d'un autre salarié ; Considérant que le motif susindiqué suffisait à justifier le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail ; que, dès lors, le motif d'intérêt général fondé sur la proximité des élections des représentants du personnel, également retenu par l'inspecteur à l'appui de sa décision, a un caractère surabondant ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en se référant à ce motif l'inspecteur du travail aurait porté une atteinte excessive aux intérêts de l'entreprise ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A ROSSIGNOL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur la demande tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant que la S.A ROSSIGNOL succombe dans la présente instance ; que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font, en conséquence, obstacle à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ;Article 1er : La requête de la S.A ROSSIGNOL est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A ROSSIGNOL, à Mme Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 54-08-01-03-01-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE 66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT 66-07-01-04-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - REFUS D'AUTORISATION FONDE SUR UN MOTIF D'INTERET GENERAL Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L425-1, L436-1, R436-4

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