CETATEXT000007524695 J4XLX1997X07X0000001723 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524695.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 juillet 1997, 96NT01723, inédit au recueil Lebon 1997-07-23 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01723 2E CHAMBRE C M. MARGUERON Mme DEVILLERS Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée par la commune de Sacé, représentée par son maire en exercice, par la société civile professionnelle DESBOIS - BOULIOU, avocat ; La commune demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-3450 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération en date du 22 septembre 1995 par laquelle son conseil municipal a décidé l'aliénation d'une portion du chemin rural "La Morinière - La Petite Ganerie" ; 2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne ; 3 ) de condamner ledit comité à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n 76-921 du 8 octobre 1976 ; Vu le code de la voirie routière ; Vu le code rural ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 1997 : - le rapport de M. MARGUERON, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête : Considérant que la commune de Sacé, représentée par son maire, a produit une délibération de son conseil municipal en date du 17 juillet 1996 décidant de faire appel du jugement attaqué ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne à sa requête doit être rejetée ; Sur la légalité de la délibération du 22 septembre 1995 du conseil municipal de Sacé : Considérant qu'aux termes de l'article L.161-1 du code rural : "Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, et qui n'ont pas été classés comme voie communale" ; que l'article L.161-2 du même code dispose que : "L'affectation à l'usage du public peut s'établir notamment par la destination du chemin, jointe soit au fait d'une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l'autorité municipale" ; qu'enfin, en vertu de l'article L.161-10 du code : "Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal" ; qu'il ressort de l'ensemble de ces dispositions que la désaffectation d'un chemin rural résulte d'un état de fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le chemin rural "La Morinière - Les Petites Ganeries", dont le conseil municipal de Sacé a décidé de vendre des portions par sa délibération du 22 septembre 1995, avait cessé depuis de nombreuses années d'être entretenu par la commune et que son assiette avait partiellement disparu ; qu'à supposer même qu'il ait été occasionnellement emprunté par des piétons ou des cavaliers au cours des mois qui ont précédé l'intervention de cette décision, il ne peut être tenu pour établi qu'à la date de cette dernière, nonobstant d'éventuelles perspectives de développement du tourisme pédestre ou équestre, il faisait l'objet d'une utilisation régulière de nature à permettre de le regarder comme étant encore affecté de fait à l'usage du public au sens des dispositions précitées du code rural ; qu'il s'ensuit que la commune de Sacé est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération susmentionnée, le Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif qu'elle aurait été prise, non dans un but d'intérêt général, mais dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne ; Considérant, d'une part, que si le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne fait valoir que le chemin rural "La Morinière - Les Petites Ganeries" était commun aux communes de Sacé et de Montflours, aucune disposition législative ou réglementaire applicable aux chemins ruraux n'imposait en pareil cas que la vente du chemin rural fût précédée d'une enquête publique se déroulant dans les deux communes concernées, ni que la décision de vente fit l'objet de délibérations concordantes des deux conseils municipaux ; qu'en particulier, la mention de la nécessité de délibérations concordantes qui figure dans la circulaire ministérielle du 18 décembre 1969 et l'arrêté préfectoral du 21 janvier 1970 auxquels se réfère le comité ne concerne pas, en tout état de cause, la procédure d'aliénation des chemins ruraux ; Considérant, d'autre part, que dès lors que le chemin rural "La Morinière - Les Petites Ganeries" était désaffecté de fait, comme il a été dit ci-dessus, et que la commune indique d'ailleurs, sans être contredite, qu'il existe un autre parcours permettant aux randonneurs d'aller de Sacé à Montflours, en décidant de vendre des portions de ce chemin malgré les oppositions qui se sont manifestées lors de l'enquête publique préalable et l'avis défavorable du commissaire-enquêteur, le conseil municipal de Sacé, qui n'était pas tenu de procéder à la vente du chemin dans sa totalité, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que si le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne entend soutenir qu'auraient été méconnues les dispositions de l'article L.161-10 du code rural en vertu desquelles, lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenants à leur propriété et doivent présenter leur soumission dans le délai d'un mois, le moyen ne peut qu'être écarté, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les portions du chemin rural dont le conseil municipal de Sacé a décidé la vente aient été attenantes à des terrains appartenant à d'autres propriétaires que celui à qui la vente a été consentie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sacé est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la délibération en date du 22 septembre 1995 de son conseil municipal ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Sacé soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne à payer à la commune de Sacé la somme de 5 000 F qu'elle réclame ;Article 1er : Le jugement en date du 11 juillet 1996 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nantes par le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne est rejetée.Article 3 : Le comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne versera à la commune de Sacé une somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.Article 4 : Les conclusions du comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sacé, au comité départemental du tourisme équestre de la Mayenne et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. 135-02-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - BIENS DE LA COMMUNE - CHEMINS RURAUX 54-07-02-04 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE RESTREINT 54-08-01-01-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL 54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF 71-02-006 VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ALIENATION DE CHEMINS RURAUX Arrêté 1970-01-21 Circulaire 1969-12-18 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code rural L161-1, L161-2, L161-10
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.