CETATEXT000007524699 J4XLX1997X12X0000001557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/46/CETATEXT000007524699.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 3 décembre 1997, 96NT01557, inédit au recueil Lebon 1997-12-03 Cour administrative d'appel de Nantes 96NT01557 2E CHAMBRE C M. LALAUZE Mme DEVILLERS Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 12, 16 juillet et le 7 octobre 1996, présentés pour M. Jean X..., demeurant Le Moulin de la Porte 61270 Rai, représenté par Me Serge DAVY ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 1er juillet 1996 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Caen en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 2 mai 1996 par lequel le préfet de l'Orne l'a mis en demeure de supprimer dans un délai d'un mois un plan d'eau réalisé sur sa propriété ; 2 ) d'ordonner le sursis à exécution de cet arrêté ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; Vu les décrets n 93-742 et 93-743 du 29 mars 1993 pris en application de la loi susmentionnée ; Vu l'arrêté en date du 5 avril 1990 du préfet de l'Orne portant déclaration d'utilité publique du forage du Moulin de la Porte ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 1997 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller, - et les conclusions de Mme DEVILLERS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aucun des moyens invoqués par M. X... à l'appui du recours qu'il a présenté devant le Tribunal administratif de Caen contre l'arrêté en date du 2 mai 1996 par lequel le préfet de l'Orne l'a mis en demeure de supprimer, dans un délai d'un mois, le plan d'eau réalisé sur un terrain lui appartenant à Rai et de remettre les lieux en l'état initial, ne parait, en l'état de l'instruction devant la Cour, de nature à justifier l'annulation de cet acte ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.