CETATEXT000007524702 J4XLX1999X02X0000001576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01576, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01576 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 2, place de l'Eglise à Ducey
(50220), par Me FEUILLU, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922556 du 26 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) par application des dispositions de l'article 1752 du code général des impôts, de décider le sursis de paiement de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
- Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ...
- Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenu ... est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles" ; qu'aux termes de l'article 83 de ce code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ...", à moins que le contribuable ne justifie de frais professionnels réels d'un montant plus élevé ; qu'enfin, aux termes de l'article 93 du même code, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "
- Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de vétérinaire à la fois à titre libéral et à titre salarié, a déduit, au cours des années 1984, 1985 et 1986, la totalité de ses frais professionnels de ses seuls bénéfices non commerciaux, à l'exception toutefois du forfait de 10 % de frais déduit des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires qu'il a réintégré dans les bénéfices non commerciaux ; que l'administration, en l'absence de justificatifs permettant de répartir les frais professionnels entre les deux activités, a procédé à un redressement consistant, d'une part, à imputer les frais professionnels au prorata des recettes imposables dans chacune des deux catégories de revenus concernées, d'autre part, à admettre la déduction intégrale des frais rattachés à la catégorie des traitements et salaires malgré l'absence d'une option antérieure de la part du contribuable pour les frais réels ; Considérant que le requérant qui, s'agissant du droit à déduction des frais professionnels, supporte la charge de la preuve, n'établit pas qu'en décidant la réintégration dans les bénéfices non commerciaux, suivant les modalités indiquées ci-dessus, d'une fraction des frais initialement admis en déduction, l'administration a arrêté le montant des frais restant déductibles dans cette catégorie de revenus, à un chiffre inférieur aux frais réellement exposés ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que les impositions litigieuses auraient été fixées sur la base de données de fait erronées ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13, 83, 93