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95NT01576

CETATEXT000007524702 J4XLX1999X02X0000001576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524702.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01576, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01576 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1995, présentée pour M. Jean-Claude X..., demeurant 2, place de l'Eglise à Ducey

(50220), par Me FEUILLU, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922556 du 26 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3 ) par application des dispositions de l'article 1752 du code général des impôts, de décider le sursis de paiement de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts : "
  1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut ... sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ...
  2. Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenu ... est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles" ; qu'aux termes de l'article 83 de ce code, relatif à l'imposition des traitements et salaires : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi ... La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ...", à moins que le contribuable ne justifie de frais professionnels réels d'un montant plus élevé ; qu'enfin, aux termes de l'article 93 du même code, relatif à l'imposition des bénéfices des professions non commerciales : "
  3. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui exerce la profession de vétérinaire à la fois à titre libéral et à titre salarié, a déduit, au cours des années 1984, 1985 et 1986, la totalité de ses frais professionnels de ses seuls bénéfices non commerciaux, à l'exception toutefois du forfait de 10 % de frais déduit des sommes imposées dans la catégorie des traitements et salaires qu'il a réintégré dans les bénéfices non commerciaux ; que l'administration, en l'absence de justificatifs permettant de répartir les frais professionnels entre les deux activités, a procédé à un redressement consistant, d'une part, à imputer les frais professionnels au prorata des recettes imposables dans chacune des deux catégories de revenus concernées, d'autre part, à admettre la déduction intégrale des frais rattachés à la catégorie des traitements et salaires malgré l'absence d'une option antérieure de la part du contribuable pour les frais réels ; Considérant que le requérant qui, s'agissant du droit à déduction des frais professionnels, supporte la charge de la preuve, n'établit pas qu'en décidant la réintégration dans les bénéfices non commerciaux, suivant les modalités indiquées ci-dessus, d'une fraction des frais initialement admis en déduction, l'administration a arrêté le montant des frais restant déductibles dans cette catégorie de revenus, à un chiffre inférieur aux frais réellement exposés ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que les impositions litigieuses auraient été fixées sur la base de données de fait erronées ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE 19-04-02-07-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS CGI 13, 83, 93

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