CETATEXT000007524704 J4XLX1999X02X0000001612 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524704.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01612, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01612 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1995, présentée par M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-528 du Tribunal administratif de Caen, en date du 3 octobre 1995, en ce qu'il rejette la demande de son épouse et lui-même tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1985 à 1987 ; 2 ) de prononcer, avant dire droit, le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 8 du code général des impôts, les associés de certaines sociétés n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux sont "personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société" ; que l'article 60 du même code dispose : "Le bénéfice des sociétés visées à l'article 8 est déterminé, dans les conditions prévues pour les exploitants individuels ... - Ces sociétés sont tenues aux obligations qui incombent normalement aux exploitants individuels" ; que selon l'article 238 bis L : "Les bénéfices réalisés par les sociétés créées de fait sont imposées selon les règles prévues au présent code pour les sociétés en participation" ; qu'enfin aux termes de l'article 238 bis M du même code : "Les sociétés en participation doivent, pour l'application des articles 8 et 60, inscrire à leur actif les biens dont les associés ont convenu de mettre la propriété en commun" ; Considérant que M. X... conteste les cotisations à l'impôt sur le revenu restant à sa charge, en sa qualité d'associé, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits, à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société de fait Cherbourg-Décors ayant porté sur la période du 1er octobre 1984 au 10 avril 1987 ; Sur la reconstitution du chiffre d'affaires et l'application des pénalités : Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité comportait de graves irrégularités ; qu'ainsi, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il appartient au requérant de prouver l'exagération de l'imposition, dès lors qu'elle a été établie sur avis conforme de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que le requérant prétend, en premier lieu, que, calculées sur l'ensemble des achats, les remises, soldes et avoirs cumulés, atteignaient le minimum de 20 % et que les pertes ne pouvaient être inférieures à 3 % ; Considérant que le requérant a été mis à même de présenter à un expert, désigné par le tribunal administratif, toutes les justifications dont il disposait et de fournir, quand bien même les pièces justificatives demeuraient insuffisantes, toutes les indications permettant d'améliorer l'appréhension des conditions particulières de l'activité qui avait été exercée ; que, d'une part, l'expert a constaté, au moment de son passage dans le magasin, un taux effectif de remise de l'ordre de 10 % ; que l'intéressé, qui précise d'ailleurs que les soldes sont désormais accordés en permanence et non plus durant des périodes spéciales de braderie, n'établit pas que le taux applicable serait supérieur ; qu'il ne saurait à cet égard se prévaloir du taux susceptible de ressortir d'une comptabilisation postérieure aux exercices vérifiés ; que, d'autre part, si l'expert a justifié, par l'examen de l'importance des pertes susceptibles d'affecter certains articles, le taux de 1 % de perte, désormais admis, l'intéressé ne saurait pour autant prétendre, en invoquant des évidences qu'il était plus à même de faire apparaître durant l'expertise, qu'un examen plus précis aurait permis l'évaluation d'un taux de perte supérieur ; qu'en se bornant à invoquer les erreurs de raisonnement et la méconnaissance de l'activité effective de la société Cherbourg-Décors, l'intéressé n'établit pas que le taux de remise de 10 % et le taux de perte de 1 % seraient insuffisants ; Considérant que le requérant prétend, en second lieu, que les pénalités de mauvaise foi seraient sans fondement ; Considérant que l'importance des réductions que les ajustements apportés à la reconstitution du vérificateur ont permis de consentir, n'est pas de nature à démontrer, ainsi qu'il est soutenu, que les irrégularités constatées ne tiendraient qu'à une méconnaissance d'obligations existantes ; qu'en invoquant les manquements et erreurs relevés dans la comptabilité, les omissions répétées de recettes et l'importance des dissimulations, l'administration établit suffisamment, en l'espèce, que des irrégularités ont été délibérément commises aux fins de minorer les bases de l'impôt ; Sur la taxation de plus-values : Considérant qu'aux termes de l'article 201 du code général des impôts : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.