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95NT01613

CETATEXT000007524707 J4XLX1999X02X0000001613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524707.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01613, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01613 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1995, présentée au nom de la société de fait Cherbourg-Décors dont le siège est ..., par M. X... ; La société demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 92-529 du Tribunal administratif de Caen, en date du 3 octobre 1995, en ce qu'il rejette sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1984 au 10 avril 1987 , 2 ) de prononcer, avant dire droit, le sursis à exécution ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société de fait Cherbourg-Décors entend obtenir la décharge de l'imposition supplémentaire restant établie à son nom, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite d'une vérification de sa comptabilité ayant porté sur la période du 1er octobre 1984 au 10 avril 1987 ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la comptabilité comportait de graves irrégularités ; qu'ainsi, en application de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, il appartient à la requérante de prouver l'exagération de l'imposition, dès lors que l'imposition a été établie sur avis conforme de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; Considérant que la société requérante prétend que, calculées sur l'ensemble des achats, les remises, soldes et avoirs cumulés, atteignaient un minimum de 20 % et que les pertes ne pouvaient être inférieures à 3 % ; qu'elle estime, en outre, que les pénalités de mauvaise foi sont sans fondement ; Considérant, en premier lieu, que la requérante a été mise à même de présenter à un expert, désigné par le tribunal administratif, toutes les justifications dont elle disposait et de fournir, quand bien même les pièces justificatives demeuraient insuffisantes, toutes les indications permettant d'améliorer l'appréhension des conditions particulières de l'activité qui avait été exercée ; que, d'une part, l'expert a constaté, au moment de son passage dans le magasin, un taux effectif de remise de l'ordre de 10 % ; que l'intéressée, qui précise d'ailleurs que les soldes sont désormais accordées en permanence et non plus durant des périodes spéciales de braderie, n'établit pas que le taux applicable serait supérieur ; qu'elle ne saurait à cet égard se prévaloir du taux susceptible de ressortir d'une comptabilisation postérieure aux exercices vérifiés ; que, d'autre part, si l'expert a justifié, par l'examen de l'importance des pertes susceptibles d'affecter certains articles, le taux de 1 % de perte, désormais admis, l'intéressée ne saurait pour autant prétendre, en invoquant des évidences qu'elle était plus à même de faire apparaître durant l'expertise, qu'un examen plus précis aurait permis l'évaluation d'un taux de perte supérieur ; qu'en se bornant à invoquer les erreurs de raisonnement et la méconnaissance de son activité effective, la société Cherbourg-Décors n'établit pas que le taux de remise de 10 % et le taux de perte de 1 % seraient insuffisants ; Considérant, en second lieu, que l'importance des réductions que les ajustements apportés à la reconstitution du vérificateur ont permis de consentir, n'est pas de nature à démontrer, ainsi qu'il est soutenu, que les irrégularités constatées ne tiendraient qu'à une méconnaissance d'obligations existantes ; qu'en invoquant les manquements et erreurs relevés dans la comptabilité, les omissions répétées de recettes et l'importance des dissimulations, l'administration établit suffisamment, en l'espèce, que des irrégularités ont été délibérément commises aux fins de minorer les bases de l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société de fait Cherbourg-Décors n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Caen n'a admis que partiellement sa demande tendant à la décharge de son imposition ;Article 1er : La requête de la société de fait Cherbourg-Décors est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait Cherbourg-Décors et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE CGI Livre des procédures fiscales L192

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