CETATEXT000007524709 J4XLX1999X02X0000001629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524709.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 2 février 1999, 95NT01629, inédit au recueil Lebon 1999-02-02 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT01629 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. SANT M. AUBERT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1995 sous le n 95NT01629, présentée au nom de la société immobilière de promotion du bâtiment (SIPROBAT), société anonyme dont le siège est ..., par son président-directeur général ; La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-2104 du Tribunal administratif de Rouen, en date du 11 septembre 1995, rejetant sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Maromme (Seine-Maritime), à raison d'immeubles d'habitation dont elle est propriétaire aux ... ; 2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n 77-1 du 3 janvier 1977 ; Vu la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 1999 : - le rapport de M. SANT, président, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société SIPROBAT a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison des deux immeubles, composés pour l'un de logements en location et pour l'autre de logements en accession à la propriété, dont elle est propriétaire aux n s ... (Seine-Maritime) ; que l'exonération de cette taxe pendant une durée de quinze ans qu'elle réclamait lui a été refusée, au motif que le prêt spécial à la construction, consenti par le Crédit foncier de France, et le prêt en vue de l'accession à la propriété du logement familial, consenti par le Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit foncier de France, pour financer la construction des immeubles, n'étaient pas au nombre des prêts, seuls susceptibles d'ouvrir droit à exonération, visés par les dispositions des articles 1384 et 1384 A du code général des impôts ; qu'elle fait appel du jugement en date du 11 septembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge de la taxe litigieuse au titre de l'année 1992 ; Sur l'application de l'article 1384 du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 1384.I du code général des impôts, dans la rédaction antérieure à celle que lui a donnée l'article 20 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 : "Les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues à l'article L.411-1 du code de la construction et de l'habitation, sont exonérées de la taxe foncière pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des constructions ..." ; que l'article 20.II de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 dispose que le premier alinéa du I de l'article 1384 du code général des impôts est ainsi rédigé : "Les constructions neuves affectées à l'habitation principale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de l'année qui suit celle de leur achèvement lorsqu'elles ont fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré" ; qu'aux termes de l'article 20.V de la même loi : "Les impositions dues au titre des années antérieures au 1er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée" ; Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1986, le législateur, sous réserve des cas où les contribuables peuvent se prévaloir d'une décision juridictionnelle définitive leur reconnaissant le bénéfice de l'exonération, a entendu valider les impositions intervenues antérieurement à ladite loi, lorsque le bénéfice de l'exonération prévue au paragraphe I de l'article 1384 a été refusé par le motif que la construction n'a pas fait l'objet d'un prêt selon le régime propre aux habitations à loyer modéré ; Considérant qu'en se référant au régime "propre aux habitations à loyer modéré", les dispositions du I de l'article 1384 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, renvoient nécessairement au régime qui était en vigueur à la date de la conclusion des prêts qui ont permis de financer la construction pour laquelle l'exonération est sollicitée ; que le 24 mars 1978, date des prêts obtenus pour financer la construction des immeubles de la société SIPROBAT, ce régime relevait encore des articles 196 à 206 du code de l'urbanisme et de l'habitation, dont les dispositions demeuraient applicables nonobstant l'intervention de la loi du 3 janvier 1977 portant réforme de l'aide au logement ; qu'il résulte de l'instruction que les contrats relatifs aux deux prêts dont s'agit n'ont pas été consentis selon le régime qui était alors propre aux habitations à loyer modéré ; que la circonstance que les prêts spéciaux immédiats locatifs du Crédit foncier de France dont l'attribution ouvrait droit à exonération n'existaient plus en 1978 n'a pu avoir pour effet de conférer au prêt spécial à la construction consenti par le même établissement le 24 mars 1978 la nature d'un prêt relevant dudit régime propre aux habitations à loyer modéré ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration, qui, contrairement à ce que soutient la société SIPROBAT, ne s'est pas fondée sur le fait que le bénéficiaire des deux prêts n'était pas un organisme d'HLM, a refusé l'exonération de taxe sollicitée en application de l'article 1384 du code général des impôts ; Sur l'application de l'article 1384 A du code général des impôts : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1384 A du code général des impôts, l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties des constructions neuves affectées à l'habitation principale qu'elles prévoient est subordonnée à la condition, notamment, que ces constructions aient été financées au moyen des prêts aidés par l'Etat prévus par la loi du 3 janvier 1977 ou les dispositions postérieures des articles L.301-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'à supposer même que, comme le fait valoir la société SIPROBAT, le prêt en vue de l'accession à la propriété du logement familial consenti par le Comptoir des Entrepreneurs et le Crédit foncier de France puisse être regardé comme le "prédécesseur" des prêts pour l'accession à la propriété institués par la loi précitée, il est constant que ledit prêt n'est pas au nombre de ceux qui sont prévus par cette loi ou les textes postérieurs ; que c'est ainsi également à bon droit que l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties a été refusée en application de l'article 1384 A du code général des impôts ; Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration : Considérant que si la société SIPROBAT invoque l'instruction 6 C 3-78 du 26 juin 1978, elle n'entre pas dans le champ d'application de ses prévisions ; que, par ailleurs, les réponses invoquées, qui ont été données par des ministres n'ayant pas autorité sur la direction générale des impôts, ne sauraient constituer une interprétation de la loi fiscale, formellement admise, dont la société requérante pourrait se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'examiner la recevabilité de sa requête, la société SIPROBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société SIPROBAT est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SIPROBAT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES CGI 1384, 1384 A Code de l'urbanisme 196 à 206 Code de la construction et de l'habitation L301-1 Instruction 1978-06-26 6C-3-78 Loi 77-1 1977-01-03 Loi 86-1318 1986-12-30 art. 20
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.