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95NT00753

CETATEXT000007524711 J4XLX1998X02X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524711.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 3 février 1998, 95NT00753, inédit au recueil Lebon 1998-02-03 Cour administrative d'appel de Nantes 95NT00753 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE M. AUBERT Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 9 juin 1995, présentée pour la société ETABLISSEMENTS THAERON FILS, venant aux droits de la société Belon Surgel, dont le siège est à "L'Ille", à Riec-sur-Belon

(29340), par Me LE CLEAC'H, avocat ; La société ETABLISSEMENTS THAERON FILS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-2394/92-4482/93-3195, en date du 30 mars 1995, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société Belon Surgel a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Riec-sur-Belon ; 2 ) de lui accorder la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 1998 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - les observations de Me LE CLEAC'H, avocat de la société THAERON FILS, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1450 du code général des impôts : "Les exploitants agricoles, y compris les propriétaires ou fermiers de marais salants, sont exonérés de la taxe professionnelle." ; Considérant que la société Belon Surgel, aux droits de laquelle vient la société THAERON FILS, exploite à Riec-sur-Belon (Finistère) un établissement d'élevage et d'affinage de coquillages ; qu'il résulte de l'instruction que la société achète des coquillages en l'état à des pêcheurs ; qu'elle procède à l'affinage d'une partie d'entre eux par séjour dans des bassins d'eau de mer afin de les rendre propres à la consommation sur les plans sanitaires et organoleptiques ; que pour le surplus elle élève des coquillages dans des parcs jusqu'à ce qu'ils atteignent une taille suffisante pour être commercialisés ; que de telles opérations, alors même qu'elles concernent des espèces qui ont été pêchées en l'état, et qu'elles sont réalisées dans un laps de temps relativement court au regard de la durée totale de la période d'élevage de ces coquillages, s'insèrent dans l'exploitation du cycle biologique de production desdits coquillages et comportent ainsi des actes de production agricole ; que dès lors la société Belon Surgel avait au titre de ces activités la qualité d'exploitant agricole et était donc en droit de bénéficier, au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992, de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1450 précité du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société THAERON FILS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 30 mars 1995 est annulé.Article 2 : La société Belon Surgel est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 dans les rôles de la commune de Riec-sur-Belon.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société THAERON FILS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1450

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