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94NT00772

CETATEXT000007524713 J4XLX1998X02X0000000772 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/52/47/CETATEXT000007524713.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 19 février 1998, 94NT00772, inédit au recueil Lebon 1998-02-19 Cour administrative d'appel de Nantes 94NT00772 3E CHAMBRE C M. CHAMARD Mme JACQUIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 1994, présentée pour la commune de Chécy (Loiret), représentée par son maire en exercice et la Société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A), dont le siège social est ..., par Me A..., avocat au Conseil d'Etat ; La commune de Chécy et la S.A.M.D.A demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-490, en date du 11 mai 1994, du Tribunal administratif d'Orléans, en tant que ce jugement a limité à 90 326,95 F et 124 038,25 F les sommes allouées respectivement à la commune et à la S.A.M.D.A et mises à la charge de MM. Edouard et Bernard Z..., architectes, en réparation des désordres affectant l'installation de chauffage de l'école Albert X... ; 2 ) de condamner solidairement l'entreprise Albizzati, MM. Edouard et Bernard Z..., M. Y..., architecte de conception, et le bureau de contrôle technique et d'expertise Socotec à leur verser, au même titre, les sommes de 465 458,06 F et 186 057,37 F, outre les intérêts à compter de la demande initiale et la capitalisation de ces intérêts à la date de la requête ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 1998 : - le rapport de M. CHAMARD, conseiller, - les observations de Me François-Xavier B..., représentant Me MEUNIER, avocat de M. Y..., - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 11 mai 1994, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement MM. Edouard et Bernard Z..., architectes, à payer la somme de 90 326,95 F à la commune de Chécy (Loiret) et la somme de 124 038,25 F à la Société d'assurance moderne des agriculteurs (S.A.M.D.A) pour l'indemnisation du coût de réparation des désordres affectant l'installation de chauffage de l'école élémentaire Albert Camus ; que la commune de Chécy et la S.A.M.D.A relèvent appel principal de ce jugement et demandent à la Cour de condamner solidairement MM. Z..., l'entreprise Albizzati, M. Y..., architecte de conception et le bureau de contrôle Socotec à leur verser respectivement les sommes de 465 458,06 F et 186 057,37 F, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande initiale et de la capitalisation de ces intérêts ; que M. Edouard Z... et Mme Martine Z..., au nom de la succession de M. Bernard Z..., demandent le rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement susvisé, en tant que celui-ci a prononcé des condamnations à leur encontre ; que l'entreprise Albizzati et le bureau de contrôle Socotec demandent, à titre principal, le rejet de la requête et ont présenté, à titre subsidiaire, des conclusions en garantie ; que M. Y... sollicite le rejet de la requête et de toute demande de condamnation ou de garantie présentée à son encontre et demande, à titre subsidiaire, en cas de condamnation, que celle-ci soit prononcée hors taxes, à être garanti par les consorts Z... et l'entreprise Albizzati ainsi que le rejet des conclusions de la commune relatives aux troubles de jouissance ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le jugement est suffisamment motivé en ce qui concerne le caractère apparent des désordres à la date de la réception et la possibilité d'en apprécier toutes les conséquences sur le fonctionnement de l'installation de chauffage, tant pour les maîtres d' uvre que pour le maître de l'ouvrage ; Considérant, en revanche, que le tribunal administratif a omis de statuer sur la demande d'intérêts présentée par la commune de Chécy ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement susvisé en tant qu'il n'a pas statué sur lesdites conclusions, de statuer sur celles-ci par voie d'évocation et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ; Sur la réception des travaux et sur sa portée : Considérant que les travaux de gros- uvre ont fait l'objet d'une pré-réception le 12 janvier 1982, qui était assortie de réserves se rapportant, notamment, à l'inondation du vide sanitaire et renvoyait à une réception globale le point de départ des garanties dues par les constructeurs ; qu'ils ont ensuite donné lieu à un procès-verbal de bonne fin des travaux, en date du 7 novembre 1983, qui doit être regardé, la commune ayant déjà pris possession de l'ouvrage, comme emportant réception des travaux ; que, si ce document fait référence à un constat d'huissier du 16 septembre 1983, ledit constat ne comportait aucune mention relative aux inondations du vide sanitaire et à leurs éventuelles conséquences sur le fonctionnement de l'installation de chauffage ; qu'ainsi la réception doit être regardée comme ne comportant aucune réserve pour ce qui concerne le désordre dont il s'agit ; que, dans ces conditions, le délai de garantie décennale des constructeurs a commencé à courir le 7 novembre 1983 ; Sur les responsabilités : Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres qui affectent l'installation de chauffage et qui sont de nature, en raison de leur généralisation, à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, sont imputables à l'inondation du vide sanitaire qui corrode ladite installation ; que, toutefois, il résulte des réserves émises lors des opérations de pré-réception et des observations formulées au cours de réunions de chantier ou dans diverses correspondances que l'inondation susmentionnée était apparente à la date de la réception et que tant les maîtres d' uvre que le maître de l'ouvrage étaient en mesure d'en apprécier toutes les conséquences prévisibles sur le fonctionnement de l'installation de chauffage ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ont estimé qu'aucune condamnation ne pouvait être prononcée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; Considérant que, dès lors que la réception des travaux a été prononcée sans réserves, alors que subsistaient des vices apparents, les requérants ne sont plus recevables à rechercher la responsabilité contractuelle des constructeurs pour des manquements à leurs obligations, antérieurs à ladite réception ; qu'en revanche, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la responsabilité contractuelle de MM. Z... en raison des manquements à leurs obligations de conseil dans les opérations de réception, n'ont pas condamné solidairement M. Y... et le bureau de contrôle Socotec dont il n'est pas établi qu'ils auraient eu de telles obligations et ont laissé à la charge de la commune, qui avait connaissance des désordres et de leurs conséquences, une part de responsabilité estimée à un tiers ; Sur le coût des travaux de réparation : Considérant qu'il résulte tant du rapport d'expertise que des productions de la commune, laquelle ne justifie, pas plus en appel qu'elle ne l'avait fait en première instance, avoir dépensé la somme réclamée de 465 458,06 F, ni avoir subi personnellement un trouble de jouissance du fait des désordres susmentionnés, que le coût de remise en état de l'installation de chauffage doit être fixé, ainsi que l'ont fait les premiers juges à 321 547 F ; que la S.A.M.D.A ayant justifié avoir exposé la somme de 186 057,37 F, c'est à juste titre que, dans ces conditions, le montant de l'indemnisation a été arrêté, compte tenu du partage de responsabilité à 90 326,95 F pour la commune et 124 038,25 F pour la S.A.M.D.A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Chécy et la S.A.M.D.A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a limité aux sommes susmentionnées le montant de l'indemnité qui leur a été accordée et que les conclusions d'appel incident de MM. Z... tendant à être déchargés de toute condamnation doivent être rejetées ; Sur les intérêts ; En ce qui concerne la commune de Chécy : Considérant que la commune de Chécy a droit aux intérêts de la somme de 90 326,95 F à compter du 6 juin 1986, date de l'enregistrement de sa première demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ; En ce qui concerne la S.A.M.D.A : Considérant que la S.A.M.D.A a droit aux intérêts de la somme de 124 038,25 F à compter du 2 avril 1991, date de l'enregistrement de sa première demande devant le Tribunal administratif d'Orléans ; Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 27 juillet 1994 et 9 septembre 1996 ; qu'à chacune de ces dates, au cas ou le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de faire droit à la demande de la commune de Chécy et de la S.A.M.D.A ;Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 11 mai 1994, est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'intérêts présentée par la commune de Chécy.Article 2 : La somme de quatre vingt dix mille trois cent vingt six francs quatre vingt quinze centimes (90 326,95 F) que MM. Z... ont été con-damnés à verser à la commune de Chécy par l'article 1er du jugement susvisé portera intérêts au taux légal à compter du 6 juin 1986. Les intérêts échus les 27 juillet 1994 et 9 septembre 1996 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 3 : La somme de cent vingt quatre mille trente huit francs vingt cinq centimes (124 038,25 F) que MM. Z... ont été condamnés à verser à la S.A.M.D.A par l'article 2 du jugement susvisé, portera intérêts au taux légal à compter du 2 avril 1991. Les intérêts échus les 27 juillet 1994 et 9 septembre 1996 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Chécy et de la S.A.M.D.A, ensemble les conclusions incidentes présentées par les consorts Z... sont rejetés.Article 5 : Les conclusions de la commune de Chécy et de la S.A.M.D.A tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Chécy, à la société d'assurance moderne des agriculteurs, à l'entreprise Albizzati, à M. Edouard Z..., à Mme Martine Z... pour la succession de M. Bernard Z..., à M. Y..., au bureau de contrôle Socotec et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 39-06-01-01-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES - RECEPTION DES TRAVAUX - RECEPTION DEFINITIVE 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04-03-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - N'ONT PAS CE CARACTERE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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